CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-627
- Date
- 20 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 19606/08 Arrêt 20.1.2011 [Section V] Article 3 Traitement inhumain Transfèrements répétés d’un détenu particulièrement signalé, afin de prévenir toute tentative d’évasion   : non-violation   Article 13 Recours effectif Absence d’un recours effectif pour contester les conditions de détention en cellule disciplinaire   : violation   En fait – Le requérant purge actuellement une peine de réclusion. Compte tenu de son évasion en 2001, il fut classé «   détenu particulièrement signalé   » (DPS), placé à l’isolement complet et soumis à un régime de rotations de sécurité, comportant des transfèrements fréquents de maison d’arrêt en maison d’arrêt et visant à perturber les auteurs de tentatives d’évasion et leurs complices dans la préparation et réalisation de leurs projets. Entre 2003 et 2008, il fit l’objet de vingt-six changements d’affectation d’établissements pénitentiaires. Devant les tribunaux, il contesta la décision le soumettant à des rotations de sécurité, en vain. En 2007, à la suite d’une évasion, il fit l’objet d’une sanction de quarante-cinq jours au quartier disciplinaire, dont les locaux étaient, selon lui, dégradés et impropres à la détention d’un être humain. Sa demande de suspension de l’exécution de la sanction fut rejetée comme irrecevable par le magistrat, faute de production d’un recours hiérarchique. Son recours hiérarchique contre la sanction fut rejeté par la suite. En droit – Article 3   : a) Sur les rotations de sécurité – Le transfert continuel d’un détenu d’un établissement vers un autre peut avoir des conséquences néfastes sur son bien-être. Cependant, compte tenu du fait que le requérant s’est évadé à deux reprises, qu’une tentative pour le faire s’évader a échoué au dernier moment et qu’il a organisé l’évasion de certains de ses complices, les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention, lesquelles, dans le cas présent, n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article   3. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Sur les conditions de détention en cellule disciplinaire – Le requérant n’était pas détenu dans des conditions décentes et respectant sa dignité. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : a) Sur l’absence alléguée de recours contre les rotations de sécurité – Le tribunal administratif, ainsi que le Conseil d’Etat, se sont prononcés sur le fond du grief soulevé par le requérant. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Sur l’absence alléguée de recours contre l’exécution de la sanction disciplinaire – Le recours prévu par le code de procédure pénale n’est pas suspensif. Or la sanction de mise en cellule disciplinaire est généralement immédiatement mise à exécution. En outre, le directeur interrégional des services pénitentiaires doit être saisi préalablement à tout autre recours et il dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Ce n’est qu’après ce recours préalable que le tribunal administratif peut être saisi. Dès lors, le requérant ne se trouvait plus en cellule disciplinaire avant qu’un juge ait pu statuer sur sa demande. Un recours inapte à prospérer en temps utile n’est ni adéquat ni effectif. Or, compte tenu de l’importance des répercussions d’une détention en cellule disciplinaire, un recours effectif, permettant au détenu de contester aussi bien la forme que le fond d’une telle mesure devant une instance juridictionnelle, est indispensable. En l’espèce, le requérant n’as pas eu, à sa disposition, un recours effectif lui permettant de contester les conditions de sa détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   000 EUR pour préjudice moral. (Voir Khider c. France , n o   39364/05, 9   juillet 2009, Note d’information n o   121)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel