CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6299
- Date
- 27 mai 2003
- Publication
- 27 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53 Mai 2003 Harrach c. République tchèque (déc.) - 77532/01 Décision 27.5.2003 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Non-restitution d’une propriété confisquée à la fin de la seconde guerre mondiale: irrecevable Le requérant est né en 1920 et a la double nationalité tchèque et autrichienne. Son cousin, Johann Harrach, possédait des biens immobiliers dans l’ex-Tchécoslovaquie. En 1941, Johann Harrach fit son testament dans lequel il institua héritier universel son fils Ferdinand et, à défaut, le requérant. A la suite du décès du testateur en mai 1945, son héritier ne recueillit pas la succession. Celle-ci devint par conséquent hereditas iacens (succession vacante), conformément au code civil de 1811 alors en vigueur. La succession fut confisquée en vertu du décret Beneš n o   12/1945. La veuve du testateur demanda que les biens immobiliers fussent exclus de la confiscation au motif que son mari avait toujours été loyal envers la Tchécoslovaquie. Sa demande fut rejetée par le comité national du district en 1946. Cette décision fut confirmée par le comité foncier national en 1947. Après le décès de Ferdinand Harrach en 1961, le droit de recueillir la succession vacante revint au requérant. Celui-ci demanda la restitution des biens en janvier 1993. Le bureau foncier du district conclut en mars 1999 que le requérant était propriétaire d’une partie des biens. Il estima que la procédure de confiscation n’aurait pas dû porter sur la succession vacante, mais qu’elle aurait dû être engagée après la procédure de succession d’office. Le transfert à l’Etat était donc illégal au regard de la loi sur la propriété foncière et avait méconnu les droits de propriété du requérant. En octobre 1999, cette décision fut annulée par le tribunal régional, qui estima que les faits de la cause n’avaient pas été suffisamment établis, en particulier la date de confiscation des biens, laquelle permettait de déterminer si l’affaire devait être examinée sous l’angle de la loi sur la restitution. De l’avis du tribunal régional, la date à prendre en compte était celle où le comité foncier national avait rendu sa décision en 1947. Il estima en outre que les autorités qui avaient été chargées de la confiscation étaient compétentes à cette fin, et que la confiscation de la succession vacante n’était pas exclue par le code civil de 1811. Il renvoya l’affaire à l’autorité administrative. Dans l’intervalle, le bureau foncier du district conclut que le requérant était propriétaire du restant des biens et que sa demande en restitution entrait dans le champ d’application de la loi sur la propriété foncière. Cette décision fut annulée en février 2000 par le tribunal régional, lequel constata que les biens de Johann Harrach avaient été confisqués principalement en raison de la décision de celui-ci de prendre la nationalité allemande en 1939 et de son implication dans des partis politiques allemands, notamment le parti nazi en 1942. La date où la confiscation avait pris effet était celle du décret de 1945, les décisions ultérieures ne revêtant qu’un caractère déclaratoire. Dès lors, la confiscation n’entrait pas dans le champ d’application de la loi sur la propriété foncière. Le tribunal régional ordonna au bureau foncier d’examiner si Johann Harrach remplissait les conditions relative à la propriété posées par la loi sur la restitution. Le bureau foncier décida que le requérant n’était pas successeur, que la succession avait été confisquée légalement et que cette confiscation était intervenue en dehors du champ d’application temporel de la loi sur la propriété foncière. Quant à la loi sur la restitution, les conditions requises n’étaient pas remplies puisque Johann Harrach n’avait pas renouvelé sa nationalité tchécoslovaque. Le requérant n’avait pas recueilli la succession, et n’avait pas le degré de parenté requis par la loi sur la restitution. En appel, le tribunal régional confirma cette décision. Le requérant saisit la Cour constitutionnelle, laquelle rejeta son recours pour défaut manifeste de fondement. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: La demande du requérant a été examinée par les juridictions nationales au cours d’audiences publiques. L’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un conseil et a pu présenter sa cause et répondre aux arguments de la partie adverse. Les juges nationaux ont procédé à un examen approfondi de l’ensemble des aspects de l’affaire, motivant pleinement leur conclusion et répondant aux arguments du requérant. Rien n’indique que la procédure ait été inéquitable ou par ailleurs contraire à l’article 6 § 1: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1: Les juridictions nationales ont établi que le requérant n’était pas le successeur, puisqu’il n’avait jamais recueilli la succession dans le cadre de la procédure y relative. La succession avait été légalement confisquée en 1945. Ni le propriétaire initial ni le requérant ne remplissaient les conditions posées par la loi sur la restitution. Les motifs donnés par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants, les décisions de celles-ci n’étaient pas arbitraires, et la procédure n’avait pas été inéquitable. Le requérant n’avait donc ni des biens actuels ni une espérance légitime. Dès lors, les faits de l’espèce ne tombent pas sous l’empire de l’article 1 du Protocole n o 1: incompatible ratione materiae . Irrecevable sous l’angle de l’article 14: Le requérant se dit victime d’une discrimination fondée sur sa nationalité. Sous l’angle de l’article 6 § 1, la nationalité de l’intéressé n’a eu aucune incidence sur la procédure. Le rejet de sa demande ne constitue pas en soi une discrimination. Quant à l’article 1 du Protocole n o 1, étant donné que le grief tiré de cette disposition est incompatible avec elle ratione materiae , l’article   14 ne trouve pas à s’appliquer.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel