CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6305
- Date
- 18 octobre 2001
- Publication
- 18 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements;Violation de l'art. 3 en ce qui concerne les enquêtes;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie - 31143/96 Arrêt 18.10.2001 [Section II] Article 3 Traitement inhumain Allégations de mauvais traitements en prison et efficacité de l'enquête: non-violation, violation En fait : Le requérant fut arrêté et incarcéré en 1992 dans le contexte d’une enquête menée au sujet d’activités liées à un trafic de drogue de la mafia. Condamné en première instance, il fut acquitté par un arrêt de 1998 des chefs de trafic de stupéfiants. En 1995, il fut condamné à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour association de malfaiteurs de type mafieux, décision confirmée en appel en 1996. Transféré à la prison de Pianosa en juillet 1992, il fut placé dans le quartier de haute sécurité « Agrippa » et soumis à un régime spécial de détention jusqu’en septembre 1997. Il allègue y avoir subi des mauvais traitements: il aurait été frappé plusieurs fois par les gardiens, notamment à coups de matraque, insulté, harcelé et soumis à divers sévices physiques et moraux, à la suite de quoi il aurait notamment perdu quatre dents. Il s’en plaignit dans le cadre d’une plainte déposée par son épouse, en septembre 1992, pour mauvais traitements, coups et blessures et insultes contre le directeur de la prison et les gardiens de Pianosa auprès du Procureur de la République. En 1994, les photos des 262 gardiens ayant travaillé à Pianosa furent montrées au requérant, qui en reconnut deux comme étant les auteurs des mauvais traitements dénoncés. Ceux-ci furent renvoyés en jugement devant le juge d’instance de Livourne. Le juge rendit son jugement en 1999 et condamna les deux gardiens pour abus d’autorité à l’égard de personnes arrêtées ou détenues. Le juge considéra comme établi que le requérant avait subi de la part des accusés, entre juillet et septembre 1992, des mauvais traitements consistant en des insultes, coups de poing et de matraque et en des vexations, qui n’avaient aucune justification disciplinaire. En février 2000, la cour d’appel de Florence, statuant sur appel des deux gardiens, requalifia les faits, annula le jugement attaqué et transmit le dossier au Procureur devant lequel la procédure est pendante. Dans un rapport portant sur l’année 1992, Amnesty International fit état d’allégations de mauvais traitements de la part d’une cinquantaine de détenus soumis au régime spécial; des mauvais traitements dans la quartier spécial « Agrippa » furent dénoncés dans un rapport du juge de l’application des peines de Livourne de 1992. En droit : Article 3 – Le requérant n’a fourni à la Cour aucun certificat médical relevant des lésions qui résulteraient des coups qu’il prétend avoir reçu; le rapport du juge de l’application des peines de Livourne fait certes état de mauvais traitements dans le quartier spécial «   Agrippa » mais faute de contenir des renseignements relatif à la situation du requérant, il ne peut être considéré comme déterminant par la Cour; il en va de même pour le rapport d’Amnesty International; de plus, la condamnation en 1999 des deux gardiens mis en cause par le requérant a été annulée par la suite; partant, les faits dénoncés par le requérant ne sont pas établis « au-delà de tout doute raisonnable ». Conclusion : non-violation (unanimité). Article 3 – Les allégations de mauvais traitement du requérant engendraient des soupçons plausibles qu’il ait subi des traitements discutables en prison. D’autres détenus les avaient également dénoncés, de même que les autorités de l’État. Or dans le cadre de la procédure ouverte contre les deux gardiens, les débats n’ont commencé que cinq ans et huit mois après le dépôt de la plainte pénale et l'identification des responsables présumés se limite à l'exhibition tardive des photos de 262 gardiens. De plus, la procédure est pendante après requalification des faits. Vu le retard très important dans la conduite de la première enquête, la négligence dans l’identification des responsables présumés, la longueur de la première enquête et de la nouvelle encore en cours, les autorités italiennes n’ont pas adopté les mesures positives imposées par l'existence d'un grief défendable. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde la somme de 70 000 000 ITL au requérant au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6305
Données disponibles
- Texte intégral