CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6307
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (déc.) - 33310/96 Décision 7.6.2001 [Section IV] Article 5 Article 5-1-e Alcoolique Détention dans un centre de dégrisement: irrecevable Article 3 Traitement inhumain Mauvais traitements au cours d’une arrestation et d’une détention dans un centre de dégrisement: recevable La requérante, qui souffre de diabète, fut arrêtée par des policiers dans un train alors qu’à ses dires elle avait sombré dans un coma hypoglycémique. Croyant qu’elle été ivre, les policiers tentèrent de l’emmener au poste de la police ferroviaire, mais elle leur opposa une résistance. Elle affirme qu’elle fut alors frappée, notamment à coups de pieds. Conduite dans un centre de dégrisement, elle y fut examinée par un médecin, qui conclut qu’elle était intoxiquée. Elle allègue qu’on lui refusa de l’insuline au centre et qu’on l’attacha à un lit. Un prélèvement révéla la présence d’alcool dans son sang. Elle fut libérée après 15 heures et demie. Le lendemain, elle fut examinée par un expert en médecine légale, qui fit état de six ecchymoses sérieuses pouvant avoir été provoquées par des coups de pied. A la demande de l’intéressée, des poursuites pénales furent engagées contre les policiers. Au cours de la procédure, la requérante reconnut qu’elle avait fait preuve d’agressivité lorsque les policiers l’avaient réveillée dans le train. L’affaire fut classée, le procureur ayant constaté qu’aucune infraction n’avait été commise. Le procureur régional ordonna par la suite un complément d’enquête, à l’issue duquel les poursuites furent une nouvelle fois abandonnées, le procureur de district ayant considéré que si les policiers avaient frappé la requérante sur les jambes à l’aide de matraques cela n’était pas illégal. Recevable sous l’angle de l’article 3: On ne saurait considérer que dans les cas où le droit interne prévoit plusieurs voies de recours parallèles, tant dans le domaine civil que dans le domaine pénal, la personne concernée qui a fait une tentative sérieuse mais finalement non couronnée de succès pour obtenir le redressement de ses griefs en exerçant l’un de ces recours doit impérativement exercer tous les autres. En conséquence, après que le procureur eut mis fin à l’enquête ouverte à la demande de la requérante, celle-ci n’avait pas à entamer des poursuites privées contre les policiers. De surcroît, dans les cas où un individu a un grief défendable à faire valoir sur le terrain de l’article 3, la notion de recours effectif implique, de la part de l’Etat, l’ouverture d’une enquête effective, propre à mener à l’identification et au châtiment des responsables des sévices. Ainsi la requérante, en demandant aux autorités d’intenter une procédure pénale au sujet de ses allégations de mauvais traitements, s’est acquittée de l’obligation que lui faisait l’article 35 § 1 de donner à l’Etat l’occasion de rectifier la situation au travers de son propre système juridique. Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1 (e): La requérante fut détenue au titre de l’article 40 de la loi de 1982 sur la lutte contre l’alcoolisme. La disposition en cause fixait deux conditions susceptibles de justifier une détention   : premièrement, que la personne concernée fût intoxiquée, et, deuxièmement, que son comportement fût injurieux ou que son état fût propre à mettre en péril sa vie ou sa santé, ou la vie ou la santé d’autrui. En l’espèce, avant d’être placée en détention, la requérante fut examinée par un médecin, qui conclut qu’elle était intoxiquée et recommanda son placement dans un centre de dégrisement pendant 10 heures. De surcroît, au cours de la procédure pénale, la requérante ne contesta jamais qu’après avoir été réveillée par les policiers elle avait fait preuve d’agressivité. Plusieurs policiers et deux médecins du centre décrivirent son comportement de façon similaire, en le qualifiant d’«   agressif   » et d’«   injurieux   ». Dès lors, la détention de la requérante était couverte par l’article 40 de la loi de 1982 et rien n’autorise à conclure que les autorités aient agi de façon arbitraire en emmenant l’intéressée au centre de dégrisement. Eu égard à son état et aux autres circonstances dans lesquelles elle fut détenue, on ne peut considérer que sa détention n’était pas nécessaire: manifestement mal-fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel