CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6313
- Date
- 16 octobre 2001
- Publication
- 16 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-5;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 37555/97 Arrêt 16.10.2001 [Section III] Article 5 Article 5-1-c Raisons plausibles de soupçonner Arrestation par un policier sur le fondement des révélations faites par des informateurs et lui ayant été communiquées par ses supérieurs: non-violation En fait : A la suite d’un meurtre commis en Irlande du Nord en 1985, quatre informateurs fiables révélèrent d’eux-mêmes à la police que le requérant était membre de l’IRA provisoire et avait participé au crime. L’inspecteur S., auquel son supérieur hiérarchique avait communiqué ledit renseignement, arrêta le requérant en vertu de l’article 12 de la loi de 1984 portant dispositions temporaires en matière de prévention du terrorisme. Après avoir été détenu pendant six jours et 13 heures, le requérant fut libéré sans avoir été inculpé. Il intenta alors au civil une action dirigée contre la police, qu’il accusait, entre autres, de voies de fait, de saisie de documents, d’emprisonnement abusif et d’arrestation illégale. Son avocat se concentra sur les deux premiers griefs, tout en plaidant que le policier ayant arrêté son client ne nourrissait pas à l’encontre de ce dernier des soupçons suffisants pour justifier son arrestation. A cet égard, le tribunal estima que les soupçons du policier se fondaient de façon raisonnable sur les renseignements que lui avait fournis son supérieur. Le requérant forma devant la Cour d’appel et la Chambre des lords des recours dont il fut débouté. En droit : Article 5 § 1 (c) – Le terrorisme pose des problèmes particuliers, dans la mesure où la police peut être appelée à arrêter une personne soupçonnée de terrorisme sur la base d’informations fiables mais ne pouvant être divulguées sans compromettre la sécurité de l’informateur. Si l’on ne peut exiger des Etats qu’ils établissent la plausibilité des soupçons en divulguant des sources confidentielles, la notion de «   plausibilité   » ne peut être étendue au point de mettre en péril la garantie prévue par l’article 5 § 1 (c). Aussi l’Etat doit-il fournir au moins certains faits ou informations propres à convaincre la Cour de l’existence de soupçons plausibles. En l’espèce, le critère retenu par le droit interne en la matière était celui de soupçons authentiques fondés sur des motifs plausibles, alors que dans des affaires précédentes seuls des soupçons authentiques étaient requis. L’allégation du requérant selon laquelle son arrestation n’était pas justifiée par des soupçons plausibles fut examinée à trois degrés de juridiction successifs, et le policier auteur de l’arrestation fit une déposition et put être contre-interrogé par le requérant. Une telle procédure fournit en soi une garantie significative contre l’arrestation arbitraire. Par ailleurs, l’avocat du requérant n’approfondit pas la question de savoir quelles informations le policier auteur de l’arrestation avait reçues de son supérieur, et il n’entreprit aucune démarche tendant à faire témoigner d’autres policiers. Dès lors, si très peu d’éléments de preuve furent produits relativement aux soupçons à l’origine de l’arrestation, c’est là la conséquence de l’accent mis par le requérant sur le grief tiré des voies de fait subies par lui. De plus, tout en contestant que des informations eussent été reçues ou qu’elles pussent être considérées comme fiables, il ne mit pas en cause dans la procédure la bonne foi des policiers ayant participé à son arrestation. La frontière peut être difficile à tracer entre les affaires où les soupçons ne sont pas suffisamment fondés sur des faits objectifs et celles où ils le sont, et la question de savoir si les critères requis ont été respectés dépend des circonstances particulières de l’espèce. En l’occurrence, rien ne permet d’écarter l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les soupçons se fondaient sur des renseignements communiqués au requérant par son supérieur hiérarchique et qui au départ émanaient d’informateurs d’après lesquels le requérant avait participé à une infraction terroriste déterminée. Dans ces conditions, l’attitude des juridictions internes ayant consisté à dire que le juge pouvait inférer l’existence de soupçons plausibles à partir des rares éléments disponibles n’était pas incompatible avec les critères se dégageant de l’article 5 § 1 (c). Enfin, si le supérieur immédiat ou tout autre supérieur hiérarchique du policier auteur de l’arrestation avait délibérément communiqué à ce dernier des informations trompeuses ou inexactes, les autorités de police auraient eu à répondre d’arrestation arbitraire ou d’emprisonnement abusif. Dès lors, la démarche des juridictions internes n’a pas supprimé la responsabilité de la police et n’a pas conféré à cette dernière une impunité pour les arrestations opérées sur la base d’informations confidentielles. Les soupçons dont le requérant faisait l’objet atteignaient le niveau requis, dès lors qu’ils reposaient sur des informations précises relatives à sa participation à une infraction terroriste, et c’est pour vérifier leur bien-fondé que les autorités imposèrent une privation de liberté à l’intéressé. Conclusion : non-violation (six voix contre une). Article 5 § 3: le Gouvernement ne conteste pas que le requérant ait été détenu pendant six jours et treize heures avant d’être libéré et que ce délai n’était pas conforme à l’exigence selon laquelle toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 5 – a)     Aucune violation n’ayant été constatée sur le terrain de l’article 5(1), nulle question ne se pose sur celui de l’article 5 § 5 en rapport avec ce grief. Conclusion : non-violation (unanimité). b)     En ce qui concerne le constat d’une violation de l’article 5 § 3, il n’est pas contesté que dès lors que la détention était conforme au droit interne il n’existait pas un droit à indemnisation pouvant être revendiqué en justice. Il y a donc eu violation à cet égard. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – la Cour considère que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante. Elle alloue une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel