CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6321
- Date
- 27 septembre 2001
- Publication
- 27 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ukraine (déc.) - 48553/99 Décision 27.9.2001 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Pressions alléguées du pouvoir exécutif sur un tribunal en vue d’orienter l’issue du procès: recevable Droits et obligations de caractère civil Procédure d’arbitrage portant sur la revendication du droit au respect d’actions détenues à hauteur de 49% dans une société anonyme: article 6 applicable Audience publique Absence d’audience publique dans une procédure d’arbitrage: recevable Entre 1993 et 1997, la requérante, société anonyme russe, était actionnaire à hauteur de 49% de la société ukrainienne Sovtransavto-Lougansk, société anonyme de type ouvert. En janvier 1996, l’assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk décida de modifier les statuts de la société pour la transformer en société anonyme de type fermé. Le conseil exécutif de Lougansk, organe public seul habilité à homologuer les actes des sociétés anonymes en fonction de leur compatibilité avec la loi et les statuts des sociétés, avalisa cette décision. En décembre 1996, août et octobre 1997, le directeur général de Sovtransavto-Lougansk augmenta le capital de la société d’un tiers chaque fois. Ces décisions furent également homologuées par le conseil exécutif. Après ces homologations, la direction fut en mesure de gérer seule Sovtransavto-Lougansk et ses biens, et la part du capital détenu par la société requérante fut ramenée à 20,7%. En juin 1997, cette dernière saisit le tribunal d’arbitrage d’une action contre Sovtransavto-Lougansk et le conseil exécutif, au motif que le changement de statuts et son homologation contrevenait à la législation en vigueur. Les recours de la société requérante ayant été rejetés par le tribunal d’arbitrage de première instance et par son président, elle forma un recours « en ordre de contrôle » devant   le collège de la Cour suprême d’arbitrage. Celle-ci cassa les deux décisions et renvoya l’affaire pour réexamen en première instance. En janvier 1998, le président de l’Ukraine, à la suite d’une lettre de la direction de Sovtransavto-Lougansk, appela le président de la Cour suprême d’arbitrage à défendre les « intérêts nationaux » qui en l’occurrence se confondaient avec les intérêts propres de la société Sovtransavto-Lougansk. En février 1998, l’assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk adopta de nouveaux statuts, avec l’approbation du conseil exécutif. En avril 1998, la Commission des opérations boursières, organe public de contrôle de l’activité des sociétés anonymes, constata la non-conformité à la loi de la décision de l’assemblée des actionnaires de janvier 1996 et des décisions de la direction ayant suivi. En mai 1998, le président de l’Ukraine, à la demande d’un parlementaire, engagea de nouveau le président de la Cour suprême d’arbitrage à défendre les « intérêts nationaux » dans cette affaire. L’arbitre désigné par le tribunal d’arbitrage refusa de siéger dans cette affaire en dénonçant publiquement les pressions exercées par la société Sovtransavto-Lougansk et le conseil exécutif. En juin 1998, la société requérante saisit le tribunal d’arbitrage d’une demande additionnelle, dénonçant l’illégalité des décisions d’augmentation du capital et de modification des statuts et conjointement de leurs homologations. Le tribunal rejeta le recours de la société requérante concernant la décision de janvier 1996 sur le changement des statuts et son homologation, en usant, selon la société requérante, d’une formule générale. Sa demande additionnelle fut pareillement rejetée. Les recours suivants, notamment « en ordre de contrôle » devant le président du tribunal d’arbitrage de première instance et le collège de la Cour suprême d’arbitrage, ne furent pas concluants. En juin 1999, l’assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk, sans la participation des représentants de la société requérante, décida de la mise en liquidation de la société. En mai 2000, la demande du président du tribunal d’arbitrage de première instance au président de la Cour suprême d'arbitrage, visant au renvoi des affaires à un autre tribunal afin de « garantir l’objectivité et l’impartialité de la procédure », fut rejetée. Par un jugement d’avril 2001, le tribunal d’arbitrage de première instance fit droit à une partie des exigences de la société requérante, en ordonnant à la société successeur de la société Sovtransavto-Lougansk, de restituer à la requérante une partie de la propriété lui appartenant à l’époque. Le tribunal reconnut l’illégalité des actes de 1996 et 1997 relatifs à l’augmentation du capital de la société et aux modifications de ses actes statuaires. Il jugea que la compensation reçue par la requérante suite à la liquidation de Sovtransavto-Lougansk n’était pas proportionnelle à la part de capital qu’elle détenait lors de l’homologation de ses statuts en 1996. L’exécution de ce jugement fut suspendue en mai 2001, suite à l’introduction d’un recours par la société défenderesse. La procédure nationale est en cours. Recevable sous l’angle des articles 6 § 1 (tribunal indépendant et impartial, procès équitable, procès public et délai raisonnable), 1 du Protocole n° 1 et 14. Exceptions préliminaires du Gouvernement - a) (compétence ratione temporis ): il y a lieu de joindre au fond la question de savoir si et dans quelle mesure la Cour peut tenir compte des événements antérieurs au 11 septembre 1997, date d’entré en vigueur de la Convention envers l’Ukraine, comme contexte des questions dont elle est saisie. b) (applicabilité de l’article 6): une action de société anonyme ayant une valeur économique peut être considérée comme un bien; en possédant 49% des actions de Sovtransavto-Lougansk, la société requérante disposait, conformément au droit ukrainien et aux statuts de la société, d’une influence sur l’activité de cette société tiré notamment de son droit de vote à l’assemblée des actionnaires, ses actions avaient donc une valeur économique et pouvaient donc être considérées comme des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 de sorte que l’article 6 § 1 s’applique à la procédure d’arbitrage: rejet de l’exception. c) (victime): aucune décision n’a reconnu ni réparé l’éventuelle violation par l’État des droits de la requérante garantis par la Convention. S’agissant en particulier du grief relatif au droit de propriété de la requérante, le jugement d’avril 2001 du tribunal d’arbitrage a certes reconnu le fait que la compensation reçue par la requérante suite à la liquidation de Sovtransavto-Lougansk n’était pas proportionnelle et a ordonné la restitution d’une partie de sa propriété à la requérante mais l’exécution du jugement est suspendue en raison de l’introduction d’un recours par la défenderesse, et les recours introduits par la requérante au départ de la procédure litigieuse n’ont pas abouti: les conséquences des actes prétendument illégaux n’ont donc pas été effacées entièrement: rejet de l’exception. d) (délai de six mois): les recours «   en ordre de contrôle   » introduits par la requérante devant le président du tribunal d’arbitrage de première instance et devant le collège de la Cour suprême d’arbitrage sont des recours dont l’épuisement est nécessaire au sens de l’article   35 § 1.   La «   décision interne définitive   » a donc été rendue dans le délai de six mois: rejet de l’exception. e) (non-épuisement): la requérante a épuisé les recours existants en droit ukrainien relativement aux griefs qu’elle présente et le Gouvernement n’a pas fourni d’indication sur les recours qu’elle n’aurait pas épuisé; de plus, à la date d’introduction de sa requête, la décision interne définitive de la procédure d’arbitrage avait été rendue et la requérante a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes: rejet de l’exception.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel