CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6337
- Date
- 2 octobre 2001
- Publication
- 2 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-3-b;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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France - 44069/98 Arrêt 2.10.2001 [Section III] Article 6 Article 6-1 Procès équitable Refus de la cour d’assises d’ordonner une contre-expertise demandée par le requérant suite au revirement de position de l’expert dans un sens lui étant défavorable: violation Article 6-3-b Facilités nécessaires Temps nécessaire Refus de la cour d’assises d’ordonner une contre-expertise demandée par le requérant suite au revirement de position de l’expert dans un sens lui étant défavorable: violation En fait : Le requérant fut inculpé de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans. Une expertise médicopsychologique fut déposée au cours de l’instruction. Il fut renvoyé en jugement devant une cour d’assises. A l’ouverture de l’audience devant la cour d’assises, l’avocat général indiqua vouloir verser aux débats des documents relatifs à la personnalité de l’accusé concernant des faits constatés alors qu’il était mineur. L’avocat du requérant s’y opposa et demanda une suspension d’audience afin de déposer des conclusions. Après une suspension de trente-cinq minutes, il déposa des conclusions tendant au rejet des pièces. La cour d’assises rejeta ses conclusions et copie des nouvelles pièces fut donc versées aux débats. Dans la soirée du premier jour d’audience, un des experts chargés de l’expertise ordonnée au cours de l’instruction fut entendu; il fit l’exposé oral du rapport issu de cette expertise. Le président de la cour ordonna ensuite une suspension d’audience de quinze minutes au cours de laquelle l’expert prit connaissance des pièces nouvellement produites par le ministère public. Reprenant son audition, l’expert aurait modifié son avis en indiquant notamment que le requérant était un « pédophile et qu’un traitement de psychothérapie serait nécessaire mais inefficace pour l’instant ». Le lendemain, l’avocat contesta les conclusions orales de l’expert et demanda une contre-expertise. La cour d’assises sursit à statuer sur la demande jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience. A ce moment, elle rejeta la demande en estimant que les pièces nouvellement versées aux débats avaient pu être contradictoirement débattues et qu’après avoir été portées à la connaissance de l’expert, le requérant et son avocat avaient été en mesure de solliciter toutes explications ou précisions utiles dans le respect des droits de la défense. Le requérant fut condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour viols sur sa nièce, mineure de quinze ans, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans et sur ses neveux. Dans son pourvoi en cassation, il invoqua la violation du droit à un procès équitable, son avocat n’ayant eu qu’une demi-journée pour prendre connaissance des pièces nouvellement versées aux débats devant la cour d’assises par le ministère public, la cour ayant de plus refusé d’ordonner une contre-expertise. La Cour de cassation rejeta l’ensemble du pourvoi. En droit : Article 6 § 1 et § 3 (b) – a) Sur le délai imparti à l’avocat du requérant pour assurer sa défense à la suite de la production devant la cour d’assises de nouvelles pièces par le ministère public: cette production s’est faite en toute légalité et les pièces ainsi produites furent communiquées à la défense et contradictoirement débattues; il n’y a donc pas eu de rupture de l’égalité des armes. De plus, la thèse du requérant selon laquelle son avocat n’aurait eu qu’une demi-journée pour lire les nouvelles pièces est contredite par la chronologie des débats tenus devant la cour d’assises. Le requérant a disposé du temps et des facilités nécessaires pour assurer sa défense. b) Sur le temps imparti à l’expert pour prendre connaissance des nouvelles pièces versées au débat et sur le refus de la cour d’assises d’ordonner une contre-expertise: l’expert était l’un de deux experts qui avaient établi le rapport d’expertise psychiatrique ordonné durant l’instruction, rapport écrit, sinon favorable au requérant, du moins nuancé. Devant la cour d’assises, après avoir examiné les pièces nouvellement produites par le ministère public portant notamment sur le comportement sexuel du requérant durant sa minorité, l’expert, seoln le requérant, émit une autre opinion, accablante à son égard, et en totale contradiction avec le rapport écrit trois ans et demi plus tôt. S’il n’est pas possible de connaître la teneur exacte de la déposition de l’expert psychiatre, il est établi que le Gouvernement défendeur n’a pas contesté les affirmations du requérant. En principe, ni l’expression d’un avis différent par un expert à la barre ni le refus d’une contre-expertise ne sont, en eux-mêmes, inéquitables. En l’espèce, toutefois, il s'agissait d'une contre-expertise sollicitée à la suite d’un revirement opéré par l’expert au cours d’une même audition, revirement qui s’est effectué après un rapide survol des nouvelles pièces et dans le sens d’une prise de position très défavorable au requérant. Or, même s’il est difficile de spéculer sur l’influence d’un avis d’expert sur l’appréciation du jury, il est hautement probable qu’un revirement aussi brutal ne manqua pas de conférer à l’opinion de l’expert un poids tout particulier. En définitive, la volte-face de l’expert jointe au refus de faire droit à la demande de contre-expertise ont méconnu le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour n’estime pas déraisonnable de penser que le requérant a subi une perte de chances réelles. De plus, le constat de violation ne suffit pas à réparer le préjudice moral. Elle alloue de ces chefs 90 000 FRF.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel