CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6339
- Date
- 11 octobre 2001
- Publication
- 11 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (n° 1) (déc.) - 34896/97 Décision 11.10.2001 [Section II] Article 6 Article 6-3-b Facilités nécessaires Temps nécessaire Audiences tenues à des dates très proches dans de multiples et lourdes procédures pénales conduites simultanément et avec une particulière célérité: recevable Article 6-1 Procès équitable Influence d’une campagne de presse sur les juges saisis de poursuites pénales contre un homme politique: recevable Article 6-3-d Interrogation des témoins Utilisation comme preuve des déclarations à charge obtenues au cours des investigations préliminaires de coïnculpés ayant opposé par la suite leur droit de se taire et d'un coïnculpé qui se suicida avant le renvoi en jugement: recevable Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Saisine de la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité d’une loi Le requérant fut secrétaire du Parti Socialiste Italien entre 1976 et 1993. Il assuma les fonctions de Premier Ministre entre 1983 et 1987. Il est décédé en janvier 2000, après l’introduction de sa requête, mais ses ayants droit ont déclaré vouloir la maintenir. De nombreuses procédures pénales furent engagées contre le requérant dans le cadre de l’enquête dite «   mains propres   » en Italie. Elles furent largement couvertes par les médias. La présente requête concerne une des procédures pénales engagées contre lui pour corruption dans l’affaire Eni-Sai. Dans le cadre de l’instruction de cette affaire, certains coïnculpés du requérant furent interrogés. En janvier 1994, le requérant et neuf autres personnes furent renvoyées en jugement devant le tribunal de Milan. Le requérant qui s’était entre-temps établi en Tunisie, fut déclaré contumace par le tribunal. Entre avril et décembre 1994, cinquante-cinq autres audiences eurent lieu. Lors des audiences, le tribunal autorisa la lecture des déclarations à charge faites au parquet durant l’instruction par un coïnculpé qui s’était suicidé quatre jours après avoir fait sa déposition. Les autres coïnculpés du requérant s’étant prévalu de leur droit de garder le silence, le tribunal autorisa la lecture de leurs déclarations faites durant l’instruction préliminaire. Il s’agissait de déclarations à charge visant le requérant, lesquelles furent jointes au dossier du juge et utilisées pour la décision sur le bien-fondé de l’accusation portée contre lui. Par un jugement de décembre 1994, le tribunal de Milan condamna le requérant par défaut à cinq ans et six mois d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel puis demanda le transfert de son affaire à une autre cour d’appel. En février 1996, la cour d’appel de Milan suspendit et sépara la procédure du requérant dans l’atteinte de la décision à rendre sur sa demande de transfert. Celle-ci fut déclarée irrecevable en avril 1996 par la Cour de cassation; le requérant récusa alors la cour d’appel au motif qu’elle s’était déjà formée une opinion quant à sa culpabilité. Son recours fut déclaré irrecevable pour tardiveté. Entre-temps, la cour d’appel de Milan avait confirmé pour l’essentiel le jugement de première instance à l’égard des autres accusés. Par un arrêt de mai 1996, la cour d’appel confirma le jugement de première instance à l’égard du requérant. Au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant contesta l’utilisation des déclarations faites soit au cours des investigations préliminaires, soit dans le cadre d’autres procédures connexes par des témoins qu’il n’avait pas eu l’occasion d’interroger. En mars 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi; elle releva notamment que la condamnation se fondait sur les déclarations à charges de quatre coïnculpés. Entre octobre 1993 et décembre 1994, il y eut plus d’une centaine d’audiences fixées dans les procédures pénales conduites simultanément contre le requérant. Entre janvier et juillet 1994, ses avocats préparèrent des audiences dans cinq procédures et des audiences préliminaires furent fixées dans quatre affaires entre mai et juin 1994, le dossier comprenant des milliers de pages. Recevable sous l’angle des articles 6 § 1, § 2 et § 3. Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement): faute de pouvoir saisir directement la Cour constitutionnelle d’un recours en constitutionnalité d’une loi, le requérant n’était pas tenu de contester la constitutionnalité de l’article du code de procédure pénale autorisant la lecture des déclarations faites par ses coïnculpés devant le tribunal,   pour épuiser les voies de recours internes relativement à son grief tirés de l’utilisation comme preuve de déclarations à charge faites au cours des investigations préliminaires: rejet de l’exception.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel