CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6341
- Date
- 16 octobre 2001
- Publication
- 16 octobre 2001
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1 et 6-3-c quant au refus d'un accès immédiat au solicitor;Non-violation de l'art. 6-1 et 6-3-c quant aux interrogatoires de police;Violation de l'art. 6-3-c+6-1 quant à la présence d'un policier lors des entretiens avec le solicitor;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 39846/98 Arrêt 16.10.2001 [Section III] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Accès à un avocat suspendu: non-violation Utilisation comme preuve des aveux faits à la police en l’absence d’un avocat: non-violation Entretien surveillé par la police d’un détenu avec son avocat: violation En fait : Le 21 octobre 1990, tôt dans la matinée, le requérant fut arrêté en Irlande du Nord en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme. L’accès à un avocat fut ajourné pendant 24   heures. L’avocat du requérant, qui fut informé de l’ajournement, ne se présenta pas avant 12   h 10 le 23 octobre. Dans l’intervalle, mais avant la fin de l’ajournement, le requérant fit un certain nombre d’aveux. Le premier entretien de l’intéressé avec son avocat eut lieu en présence et à portée de voix d’un policier. L’avocat ne fut pas autorisé à assister aux interrogatoires de police, qui ne furent pas enregistrés. Lors de son procès, le requérant contesta la recevabilité des déclarations qu’il avait faites à la police, alléguant qu’elles avaient été obtenues par la contrainte. Au cours d’une audience préliminaire ( voir dire ), le requérant relata de manière détaillée les mauvais traitements qu’il aurait subis. La police contesta ces allégations. Le juge les rejeta et condamna le requérant pour diverses infractions, notamment pour meurtre. Les aveux contestés furent les seuls éléments de preuve. Le requérant fut débouté en appel. En droit : Article 6 § 1 et § 3 (c) (accès à un avocat) – Après la fin de l’ajournement de l’accès à un avocat pendant les 24 heures premières heures de sa détention, le requérant a eu la possibilité de consulter un avocat. Le fait que ce dernier ait laissé s’écouler un jour de plus avant de venir voir son client n’est pas la conséquence d’une mesure quelconque imposée par les autorités. En outre, le requérant n’a fait aucun aveu durant la période où il n’a pas pu consulter son avocat. Partant, le refus d’accès ne saurait passer pour une violation des droits de l’intéressé. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 et § 3 (c) (interrogatoires de police) – Pour apprécier s’il était équitable d’admettre les aveux du requérant comme éléments de preuve, il y a lieu de tenir compte des garanties existantes. Premièrement, les circonstances dans lesquelles les aveux ont été obtenus ont fait l’objet d’un contrôle minutieux au cours de l’audience préliminaire. Deuxièmement, le requérant a été représenté en première instance et en appel par un avocat expérimenté. Troisièmement, le juge de première instance a entendu l’intéressé ainsi que les policiers et s’est déclaré convaincu que les éléments de preuve étaient fiables et qu’il était équitable de les admettre. Le requérant n’a pas allégué que les décisions des tribunaux étaient arbitraires ou que l’enquête sur les circonstances dans lesquelles ses aveux avaient été obtenus n’étaient pas satisfaisante. En outre, si l’enregistrement des interrogatoires et la présence d’un avocat fournissent une protection contre des agissements répréhensibles de la police, ils ne constituent pas des conditions sine qua non de l’équité. La procédure contradictoire conduite devant la juridiction de jugement était de nature à mettre en lumière tout comportement abusif des policiers et, dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas été démontré que l’absence de garanties supplémentaires ait entaché le procès d’iniquité. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 et § 3 (c) (surveillance par la police des entretiens entre le requérant et son avocat) – Le droit d’un accusé de communiquer avec son avocat sans être entendu par une tierce personne s’inscrit dans le cadre des exigences fondamentales d’un procès équitable et découle de l’article 6 § 3 (c); si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client et recevoir des instructions confidentielles sans surveillance, son assistance perdrait beaucoup de son utilité. D’ailleurs, l’importance de cette confidentialité est illustrée par divers textes internationaux. Le droit d’accès à un avocat peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable. A cet égard, si le requérant n’a pas à prouver que la restriction a eu des incidences néfastes sur le déroulement du procès, il doit pouvoir prétendre avoir directement subi les conséquences de la restriction dans l’exercice de ses droits de la défense. En l’espèce, la restriction avait pour but d’empêcher que des informations ne soient transmises à des suspects toujours en liberté, mais nul n’a allégué que l’avocat risquait en fait d’apporter son concours à une telle tentative. Tout au plus, il semble que la présence du policier aurait pu dans une certaine mesure entraver toute communication indue d’informations. Certes, rien ne permet de douter de la bonne foi de la police, mais il n’existait aucune raison impérieuse d’imposer cette restriction. Quant à la proportionnalité de la restriction, bien que le policier n’ait été présent qu’à un seul entretien, il s’agissait de la première fois où le requérant avait pu consulter son avocat et la présence du policier a inévitablement empêché l’intéressé d’aborder sans contrainte des questions présentant éventuellement un intérêt pour l’accusation. Le fait qu’il n’a pas été prouvé que le requérant et son avocat aient été empêchés de discuter de questions particulières est hors de propos. Il est indéniable que l’intéressé avait besoin de conseils juridiques à ce moment-là et que ses réponses au cours des interrogatoires ultérieurs, qui devaient être conduits en l’absence de son avocat, pouvaient encore avoir une incidence sur son procès et compromettre irrémédiablement sa défense. La présence du policier qui pouvait tout entendre de l’entretien a donc enfreint le droit du requérant à exercer de façon effective ses droits de la défense. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour préjudice moral. Elle alloue une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel