CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6343
- Date
- 23 octobre 2001
- Publication
- 23 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (déc.) - 50720/99 Décision 23.10.2001 [Section IV] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Avoué commis d’office n’informant pas le requérant de la notification de l’arrêt de condamnation et ne formant pas dans le délai requis de recours d’ amparo : irrecevable Le requérant fut reconnu coupable d’un délit d’homicide avec la circonstance aggravante de récidive et condamné à quinze ans d’emprisonnement. Représenté par un avocat et un avoué commis d’office, il forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême. Celui-ci cassa partiellement l’arrêt attaqué en réduisant la peine d’emprisonnement à douze ans et un jour. L’arrêt fut notifié au représentant légal du requérant; cet avoué commis d’office n’informa toutefois pas le requérant de l’arrêt du Tribunal suprême et ne saisit pas le Tribunal constitutionnel du recours d’ amparo dans les délais prescrits. La condamnation du requérant fut déclarée définitive par le tribunal de première instance. Le requérant apprit ensuite, par ses compagnons de prison, que le Tribunal suprême avait rendu son arrêt. Il écrivit alors au Tribunal constitutionnel que l’arrêt du Tribunal suprême ne lui avait pas été notifié, qu’il voulait former un recours et demanda à cet effet que son avocat d’office puisse le représenter. Il adressa rapidement un mémoire contenant le recours, qu’il avait lui-même rédigé. Il reçut copie de l’arrêt attaqué puis les deux représentants désignés d’office à la demande du Tribunal constitutionnel déposèrent formellement le recours d’ amparo , soit plus d’un an et demi après la notification de l’arrêt attaqué au représentant légal du requérant. Le recours fut déclaré irrecevable pour tardiveté, le Tribunal faisant partir le délai de vingt jours prévu par la loi pour introduire le recours d’ amparo , à la date de notification au représentant légal du requérant de l’arrêt attaqué. Le requérant allègue un manque d’accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, en raison de défaillances de son assistance juridique. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 3 (c): considérer un État responsable du traitement inadéquat d’une affaire par un avoué commis d’office, chargé non de la défense d’un justiciable mais de sa représentation, implique que cet État a en même temps la possibilité de contrôler et de corriger le comportement de cet avoué si nécessaire. Or, pareil contrôle serait incompatible avec l’indépendance de l’Ordre des avoués par rapport à l’État. Qui plus est, cela pourrait engendrer des problèmes au niveau de l’égalité des armes des parties à une procédure judiciaire, si le juge devait orienter l’avoué d’office dans une certaine direction en lui suggérant de saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . En l’espèce, le requérant fut assisté tout au long de la procédure par des représentants commis d’office qui ont obtenu une réduction de sa peine par la seconde instance de juridiction. Le recours devant le Tribunal constitutionnel, à l’origine de ses griefs, ne visait pas à faire réexaminer le bien-fondé de la condamnation et la durée de la peine infligée mais le respect de ses droits fondamentaux. Dans cette affaire, dès lors, il ne s’agit pas d’une question de manque de défense effective du requérant devant un tribunal compétent sur le fond mais de l’accès à un tribunal dont la fonction spécifique est la défense des droits fondamentaux. Les griefs du requérant selon lesquels son avoué d’office l’aurait lésé, par sa négligence, dans son droit à une assistance judiciaire effective n’engagent pas de façon directe et immédiate la responsabilité de l’État. Au vu de ce qui précède et des différences existant, quant à la gravité des problèmes posés par les déficiences de l’assistance judiciaire d’office et l’assurance pour l’intéressé de la jouissance effective de ses droits de la défense, avec les affaires Artico, Daud et Kamasinski, les griefs sont manifestement mal fondés.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel