CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6345
- Date
- 31 octobre 2001
- Publication
- 31 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 6-3-d
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Texte intégral
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Le ministère de la Justice sollicita l’aide des autorités américaines pour l’audition de témoins aux Etats-Unis et le juge d’instruction leur fournit une liste des noms des témoins à entendre et des questions à leur poser. Le 28 novembre 1997, l’avocat du requérant fut convoqué à une audition qui devait avoir lieu aux Etats-Unis la semaine suivante. Toutefois, l’avocat ne reçut pas de visa car il n’avait pas fourni tous les documents requis. Il ne renouvela pas sa demande et, le 2   décembre, le requérant lui retira sa procuration et désigna un autre avocat. Ce dernier fut convoqué à l’audition des témoins aux Etats-Unis, prévue pour le 8 décembre. Le 4   décembre, le requérant déclara qu’il s’en remettait à la décision de son avocat de participer ou non à l’audition et qu’il avait les moyens de payer les frais de voyage. Le juge d’instruction entendit cinq témoins aux Etats-Unis. L’avocat du requérant ne participa pas à l’audition. Les témoins, qui déposèrent séparément sous serment, déclarèrent que le requérant avait créé un réseau de trafic de drogue. Au procès du requérant, les dépositions des témoins furent lues, au motif qu’il aurait été extrêmement difficile d’assurer la comparution des témoins en personne. Le tribunal refusa d’entendre deux autres témoins proposés par le requérant. Celui-ci fut condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement. Son appel fut rejeté mais, à la suite d’un recours du procureur, sa peine fut portée à treize ans d’emprisonnement. Le requérant forma en vain un pourvoi en cassation. En droit : Article 6 § 1 et § 3 (d) – Rien n’indique que le requérant ou son deuxième avocat ait fait part de l’intention de participer à l’audition des témoins aux Etats-Unis. Le requérant a déclaré qu’il s’en remettait à la décision de son avocat, mais celui-ci n’a ni déposé une demande de visa ni sollicité un report de l’audition au motif que le délai pour se voir délivrer un visa n’était pas suffisant. En outre, le requérant ne s’est jamais plaint au cours de la procédure en première instance et en appel de n’avoir pas pu interroger les témoins faute de temps ou d’information, et n’a jamais expressément sollicité leur convocation. Si les déclarations des témoins ont joué un rôle important dans la condamnation de l’intéressé, celui-ci n’a, semble-t-il, pas contesté la teneur des témoignages et n’a pas non plus transmis de questions qu’il souhaitait poser aux témoins. Les tribunaux ont procédé à un examen approfondi et minutieux des dépositions et ont pris en compte divers éléments pertinents pour établir leur crédibilité et le poids à y accorder. De plus, d’autres éléments de preuve corroborant les témoignages ont également été examinés. Quant au refus de convoquer des témoins supplémentaires, le requérant a eu la possibilité de demander leur citation au cours de l’instruction préliminaire ou à l’ouverture du procès, mais ne l’a fait que plus tard. Il aurait été difficile de convoquer les témoins qui vivaient à l’étranger, étant donné que leurs adresses n’étaient pas connues et, eu égard aux motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’audition, le refus n’était pas en soi contraire à l’article   6   §   3 (d). Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel