CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-635
- Date
- 25 janvier 2011
- Publication
- 25 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 3 (volet matériel);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 38427/05 Arrêt 25.1.2011 [Section III] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Obligations positives Tabagisme passif subi en prison et dans les locaux des tribunaux par un détenu souffrant d’une maladie pulmonaire   : violation En fait – Le requérant, souffrant d’une maladie chronique pulmonaire, purge actuellement une peine de prison à perpétuité. Entre février et novembre 2005, il fut placé dans une cellule avec deux détenus fumeurs. Dans les salles d’attente des tribunaux, où il fut cité à comparaître à plusieurs reprises entre 2005 et 2007, il fut également gardé avec des détenus fumeurs. Il allègue en outre avoir subi du tabagisme passif lors des transferts entre la maison d’arrêt et les tribunaux. Ses plaintes à l’encontre de l’administration pénitentiaire furent rejetées. En droit – Article 3   : l’Etat est tenu de prendre des mesures afin de protéger un détenu contre les effets nocifs du tabagisme passif lorsque, comme dans le cas du requérant, au vu des examens médicaux et des recommandations des médecins traitants, son état de santé l’exige. En l’espèce, les autorités étaient donc tenues de prendre des mesures pour protéger sa santé, notamment en le séparant des autres détenus fumeurs, comme il l’avait demandé à maintes reprises. Cela semblait non seulement souhaitable, mais aussi possible vu l’existence, dans la même maison d’arrêt, d’une cellule de détenus non-fumeurs. Le fait que le centre de détention en question était à l’époque des faits surchargé ne dispensait aucunement les autorités de leur obligation de protéger la santé du requérant. Il est vrai que celui-ci semble avoir bénéficié de promenades quotidiennes dans la cour de la prison, d’activités sportives trois fois par semaine et d’une cellule relativement grande, pourvue de lumière et de ventilation naturelles, et non surpeuplée. Cependant, de telles circonstances, aussi positives fussent-elles, ne suffisaient pas à pallier les effets nocifs du tabagisme passif qu’il a dû subir. Notamment, après la période où le requérant s’est trouvé enfermé avec des détenus fumeurs, les certificats médicaux établis par plusieurs médecins attestaient une détérioration de son état de santé au niveau de ses voies respiratoires et mentionnaient l’apparition chez lui d’une nouvelle maladie, la bronchite chronique obstructive. Quant à sa détention dans des salles d’attente des tribunaux avec d’autres détenus fumeurs – même à supposer qu’il s’agissait, à chaque fois, d’un laps de temps réduit – ceci était contraire aux recommandations des médecins qui avaient préconisé pour le requérant le non-tabagisme, qu’il fût actif ou passif. Le fait que le requérant ait été finalement placé dans une cellule avec un détenu non-fumeur semble être liée non pas à l’existence, dans la législation nationale, de critères objectifs assurant la séparation des détenus fumeurs des détenus non-fumeurs mais plutôt à l’existence, à un moment donné, d’une capacité d’hébergement suffisante dans l’une ou l’autre des maisons d’arrêt où l’intéressé a été successivement détenu. Ainsi, rien ne permet de dire qu’en cas de surcharge future de l’établissement où le requérant purge actuellement sa peine, il bénéficierait de conditions aussi favorables. En ce qui concerne les motifs du rejet de ses demandes en réparation par les tribunaux, le simple fait que la situation dénoncée par le requérant avait entre temps cessé en raison de son transfert dans des conditions plus favorables ne dispensait pas les juridictions internes de leur obligation d’examiner si celle-ci avait eu ou non des effets nocifs sur l’intéressé et de lui octroyer une réparation le cas échéant. D’autre part, la Cour n’estime pas raisonnable, dans les circonstances de l’espèce, de faire peser sur le requérant l’obligation de prouver le bien-fondé de ses prétentions par le biais de preuves susceptibles d’attester les souffrances occasionnées par une détention dans des conditions contraires à l’article   3 de la Convention. Une approche aussi formaliste est de nature à exclure l’octroi d’une réparation dans de multiples cas, dans lesquels la détention ne s’accompagne pas d’une détérioration objectivement perceptible de l’état physique ou psychique d’un détenu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Florea c. Roumanie , n o   37186/03, 14   septembre 2010, Note d’information n o   133)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel