CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6355
- Date
- 11 octobre 2001
- Publication
- 11 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Conformément à la décision prise par le conseil municipal de la ville, les drapeaux des républiques d’Albanie et de Turquie furent déployés avec le drapeau macédonien devant l’hôtel de ville. La Cour constitutionnelle ordonna aux autorités locales de retirer les drapeaux albanais et turc de la façade de l’hôtel de ville et déclara inconstitutionnelle la décision du conseil municipal. Quelques jours plus tard, le requérant tint une réunion à laquelle il demanda aux citoyens d’origine ethnique albanaise d’empêcher le retrait du drapeau albanais. Dans son discours, il déclara: «   nous sacrifierons notre vie, mais pas le drapeau   »   ; «   nos territoires en Macédoine nous appartiennent, cela devrait être reconnu une fois pour toutes et notre drapeau sera toujours déployé sur ces territoires   »; «   La main noire [du gouvernement] veut couvrir de sang notre drapeau national, mais [le gouvernement] doit bien réfléchir, car nous rendrons coup pour coup   ». Des tensions intercommunautaires surgirent lorsque des citoyens d’origine ethnique macédonienne tentèrent d’enlever le drapeau albanais. Le requérant organisa des équipes armées chargées de protéger le drapeau albanais et constitua une cellule de crise. Les tensions interethniques s’intensifièrent. L’intéressé fut suspendu de ses fonctions publiques puis par la suite déclaré coupable des infractions suivantes: i)   incitation à la haine nationale, raciale et religieuse, à la contestation et à l’intolérance par une personne dans l’exercice de fonctions publiques; ii)   organisation d’une résistance contre une décision ou activité légale d’un organe de l’Etat; iii)   non-exécution par une personne dans l’exercice de fonctions publiques d’un arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans un premier temps, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de treize ans et huit mois, qui fut par la suite ramenée à sept ans. La Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant dénonçant la violation de son droit à la liberté d’expression. Il fut finalement amnistié et dispensé de purger le reste de sa peine de prison. Il a passé au total un an et trois mois en détention. Irrecevable sous l’angle des articles 10 et 11: l’amnistie dont a bénéficié le requérant ne signifie pas que sa condamnation était illégale ou n’a eu sur lui aucun effet préjudiciable. Rien n’indique en particulier que les autorités aient reconnu une violation quelconque de la Convention. C’est pourquoi l’amnistie accordée au requérant ne l’a pas privé de son statut de victime. En ce qui concerne l’existence de voies de recours internes effectives, le requérant ne s’est pas plaint de la non-indemnisation de sa condamnation, mais de la condamnation elle-même. A la suite de l’amnistie, la seule possibilité qui lui était offerte était de demander la réouverture de la procédure pénale sur la base de faits ou d’éléments nouveaux. Dans la mesure où il ne pouvait plus contester de manière effective sa condamnation devant les juridictions internes, on ne saurait considérer qu’une quelconque voie de recours interne effective lui eût été ouverte. La condamnation du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de réunion pacifique, ingérence qui était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que sont la défense de l’ordre et la prévention du crime, la sécurité nationale et la sûreté publique, ainsi que la protection des libertés et des droits d’autrui. Si la liberté de réunion pacifique, à l’instar de la liberté d’expression, est importante pour chaque individu, elle l’est tout spécialement pour les représentants élus du peuple. En l’espèce, il convient d’accorder une attention particulière au contenu du discours du requérant et au contexte dans lequel il l’a prononcé, ainsi qu’à la réunion organisée par celui-ci, pour déterminer si l’on peut considérer ces éléments comme incitant à la violence. La réunion a été organisée à la suite du déploiement des drapeaux des républiques d’Albanie et de Turquie et après que la Cour constitutionnelle eût notifié sa décision provisoire au conseil municipal et au requérant. Certains passages du discours que celui-ci a prononcé lors de la réunion à l’adresse des citoyens d’origine albanaise encourageaient le recours à la violence. De plus, le requérant, qui était une figure respectée au sein de la communauté albanaise, a organisé la réunion et prononcé son discours en pleine connaissance de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle et du risque qu’il prenait de provoquer des émeutes, des troubles à l’ordre public et des affrontements avec la police. Il a pourtant organisé des équipes de nuit armées chargées de surveiller les drapeaux, constitué une cellule de crise, etc. Par ailleurs, les documents versés au dossier font apparaître que le requérant a fait appliquer la décision inconstitutionnelle et illégale du conseil municipal de Gostivar de déployer devant l’hôtel de ville le drapeau de la République d’Albanie, qu’il a manqué à son devoir de maire de faire appliquer la décision de la Cour constitutionnelle et qu’il a activement participé à l’organisation d’une cellule de crise et d’équipes armées chargées de protéger le drapeau de la République d’Albanie. Considérés globalement, le discours et les actes du requérant, ainsi que la réunion qu’il a organisée, ont sans nul doute largement contribué à la survenue des violences de mai et de juillet 1997. D’après la décision de la Cour constitutionnelle, le requérant a directement appelé les citoyens d’origine albanaise à résister à la mise en application d’une décision judiciaire définitive, faisant ainsi naître des tensions interethniques et un sentiment général d’insécurité au sein de la population. Compte tenu de ces éléments, les mesures à caractère pénal prises par les juridictions nationales répondaient à un besoin social impérieux et les autorités internes ont donné suffisamment de raisons pour justifier la condamnation du requérant. Quant à savoir si les mesures étaient proportionnées, le requérant n’a pas été mis en cause immédiatement après son discours, mais seulement lorsque les conséquences de celui-ci se sont fait sentir. Par ailleurs, sa condamnation repose non seulement sur le fait qu’il a organisé une réunion et prononcé le discours litigieux, mais aussi sur la mise en application de la décision du conseil municipal de déployer les drapeaux, en violation de la décision de la Cour constitutionnelle, et sur le fait qu’il a négligé d’informer le gouvernement de ladite décision du conseil municipal. En outre, le requérant a bénéficié d’une amnistie après avoir purgé un an et trois mois de sa peine, qui était à l’origine relativement sévère. Le temps qu’il a passé en prison ne saurait être considéré comme étant disproportionné: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel