CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6357
- Date
- 16 octobre 2001
- Publication
- 16 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Norvège (déc.) - 45710/99 Décision 16.10.2001 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Dommages-intérêts à verser par un journal pour diffamation à l’encontre d’un chirurgien esthétique: non-violation Les requérants sont un journal quotidien et une journaliste employée par celui-ci. La seconde requérante a écrit sur M me   J., qui souffrait de boulimie, un article dans lequel elle relatait l’entrevue de celle-ci avec le docteur D., chirurgien esthétique. Durant la consultation, M me   J. avait sciemment caché sa maladie au docteur D. Après l’avoir examinée, celui-ci avait accepté d’effectuer sur elle une liposuccion. Toutefois, la patiente avait changé d’avis peu avant la date de l’intervention et l’avait annulée. Elle demanda au journal requérant s’il avait archivé des informations sur le médecin en question. Elle parla à la seconde requérante, à qui elle fit part de son insatisfaction du fait que le docteur D. n’avait pas compris qu’elle souffrait de boulimie et refusé d’effectuer l’intervention en question. La seconde requérante proposa d’écrire un article pour y relater le prétendu incident. M me   J. ayant accepté, la requérante interviewa deux médecins spécialistes afin de recueillir leur avis sur la question, sans révéler l’identité du docteur D. Puis elle appela ce dernier pour l’informer de l’article qu’elle était en train d’écrire et lui demanda son avis sur le récit de la consultation fait par M me   J. Il répondit qu’étant lié par le secret professionnel, il ne pouvait faire aucun commentaire particulier sur la consultation. Il se borna donc à des observations d’ordre général. Deux ou trois jour après ce coup de fil, D. tenta de contacter la seconde requérante, car M me   J. l’avait relevé de son obligation de garder le secret. Mais il ne parvint pas à la joindre et l’article était déjà sous presse. Le texte parut le lendemain à la une, sous le gros titre «   Une patiente boulimique devait subir une liposuccion   ». Cet article reposait sur les informations fournies par M me   J. et contenait des commentaires généraux émanant des spécialistes. A la une et dans l’article lui-même, on pouvait lire notamment que M me   J. souffrait de boulimie et que «   néanmoins   » le docteur D. n’avait émis aucune réserve à la réalisation d’une liposuccion. Par ailleurs, un bref encadré figurant à côté de l’article indiquait que plusieurs anciens patients avaient engagé des actions en justice contre D. A la suite de la parution du journal, D. attaqua les requérants en diffamation. Le tribunal municipal statua en sa faveur et lui accorda des dommages-intérêts. Ladite juridiction constata que l’article reposait exclusivement sur les circonstances telles qu’exposées par M me   J. – laquelle souffrait de troubles psychologiques   – et que l’exactitude de son récit n’avait pas été vérifiée. De plus, la seconde requérante n’avait pas attendu que D. soit relevé du secret professionnel pour lui demander de faire des commentaires. Quant à l’information faisant état d’actions en justice engagées par d’anciens patients contre D., elle s’avéra inexacte et tendancieuse. Les requérants formèrent sans succès un recours auprès de la Cour suprême, qui confirma la décision de première instance. La juridiction suprême observa que l’article donnait l’impression que D. avait accepté de réaliser une liposuccion sur M me   J. en sachant qu’elle souffrait de boulimie. Une telle conduite était sujette à de sévères critiques, auxquelles souscrivaient dans l’article non seulement M me   J. et les spécialistes, mais aussi le journal lui-même, puisque certains propos réprobateurs n’étaient pas présentés comme émanant de M me   J. ou des spécialistes. La Cour suprême estima que les affirmations en question avaient incontestablement nui à la réputation du docteur D. Les requérants n’obtinrent pas l’autorisation de faire appel de la décision de la Cour suprême. Irrecevable sous l’angle de l’article 10: cette disposition ne garantit pas une liberté d’expression illimitée, pas même lorsqu’il s’agit de traiter dans la presse des sujets qui intéressent beaucoup le public   : cette liberté est subordonnée à la condition que les journalistes agissent de bonne foi en vue de fournir des informations exactes et fiables. En l’espèce, il convient de prendre l’article litigieux dans son ensemble et de tenir compte en particulier des termes employés dans les passages litigieux, du contexte dans lequel il a été publié et de la façon dont il a été rédigé. Selon l’un des arguments clés des requérants, les conclusions de la Cour suprême reposeraient sur une interprétation erronée ou trop étroite des affirmations controversées figurant dans l’article, notamment lorsque la juridiction déduit du terme «   néanmoins   » qu’il est reproché au docteur D. d’avoir été prêt à réaliser une liposuccion en sachant que M me   J. souffrait de boulimie. Or, à supposer même que l’article se prêtât à plusieurs lectures, l’interprétation de la Cour suprême est probablement celle que les lecteurs feraient en général. En laissant entendre que la conduite du docteur D. était contraire à la déontologie de sa profession, l’article risquait de le discréditer sur les plans professionnel et personnel. L’accusation selon laquelle il aurait fait preuve d’imprudence s’est trouvée renforcée par la publication, dans le même numéro, de commentaires critiques formulés par des médecins spécialisés et d’un bref article indiquant que d’anciens patients du docteur D. avaient engagé contre lui des actions en justice. Les juridictions internes ont estimé que ce dernier article était tendancieux et inexact quant aux faits. La publication des commentaires généraux du docteur D. n’aurait guère pu faire contrepoids à l’accusation formulée dans l’article principal. En outre, contrairement à ce qu’ont affirmé les requérants, le journal ne s’est pas borné à reproduire les récits et points de vue des autres. L’une des affirmations contestées n’a pas été signalée comme émanant de M me   J. ou d’une autre source; aussi doit-elle être attribuée au journal requérant lui-même. De surcroît, les requérants n’ont pas pris de mesures suffisantes pour remplir leur obligation de vérifier la véracité des allégations de M me   J. Il n’a pas non plus été fourni d’éléments propres à remettre en question les conclusions des juridictions internes selon lesquelles les affirmations controversées ne reposaient sur rien de concret. Enfin, les commentaires exprimés par les spécialistes se fondaient sur le récit fait par M me   J. et ne corroboraient pas l’accusation selon laquelle le docteur D. savait sa patiente atteinte de boulimie. Le journal requérant n’a pas attendu que le docteur D. soit relevé du secret professionnel avant de publier l’article. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y avait pas, face au souci qu’avait le docteur D. de protéger sa renommée professionnelle, un intérêt général impérieux de protéger la liberté de la presse de diffuser des informations qui touchent légitimement le public. En concluant que l’intérêt qu’il y avait à protéger la réputation du plaignant primait la liberté d’expression des requérants, la décision de la Cour suprême s’est fondée sur des motifs pouvant raisonnablement être considérés comme pertinents et suffisants. En conclusion, l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression n’est pas disproportionnée au but légitime poursuivi: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel