CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6367
- Date
- 23 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Lettonie (déc.) - 57381/00 Décision 23.10.2001 [Section II] Article 57 Réserves Réserve lettonne déclarant l’article 1 er du Protocole n° 1   inapplicable aux lois nationales sur la réforme de la propriété foncière: réserve valide En 1931, l’État letton vendit à O.A.R. un terrain avec une maison mitoyenne. Après son décès, la propriété passa aux mains de sa fille, laquelle s’exila en 1944. En 1948, le père des requérantes se vit octroyer un droit d’usage du terrain avec une autre personne. Ensuite, ces deux personnes acquirent la maison mitoyenne. En 1968, le conseil exécutif de la municipalité divisa la maison mitoyenne en deux parties enregistrées comme deux immeubles séparés. Le droit de propriété d’une des deux parties fut accordé aux héritiers du père des requérantes, décédé la même année. En 1969, les requérantes furent reconnues héritières des quotes-parts égales de la propriété de leur père. Après l’indépendance de la Lettonie, en   1991, le Conseil suprême adopta une loi relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes. Le petit-fils de O.A.R. (A.R.) obtint ainsi la restitution de son droit de propriété sur le terrain appartenant à l’époque à O.A.R. Cette décision ne visant pas les bâtiments édifiés sur le terrain, il saisit, en avril 1998, la cour régionale de Riga d’une demande tendant à obtenir l’annulation de toutes les décisions prises antérieurement au regard de la maison mitoyenne et à se faire reconnaître comme propriétaire légitime de la maison. Il obtint gain de cause, puis suite à l’appel interjeté par les requérantes, la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême le débouta. Statuant sur le pourvoi en cassation de A.R., le Sénat de la Cour suprême cassa et annula l’arrêt et renvoya l’affaire devant la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême. Celle-ci fit droit à la demande de A.R. Le pourvoi des requérants fut rejeté. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: la réserve formulée par le gouvernement letton dans son instrument de ratification de la Convention prévoit que l’article   1 du Protocole n° 1   ne s’applique pas, notamment, à la loi relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes. L’application de cette loi par les juridictions lettonnes étant critiquée par les requérants, il convient d’en examiner la compatibilité de cette réserve avec l’article 57 de la Convention. Le libellé de la réserve lettonne n’atteint pas le degré de généralité prohibé par l’article 57 § 1 de la Convention: elle englobe un nombre strictement déterminé de lois qui, réunies, instituent un système cohérent de dispositions légales et les objectifs comme le contenu des lois énumérées correspondent à la préoccupation du Gouvernement exprimée dans la partie introductive de la réserve. Enfin, comme la Commission l’a déjà décidé, une réserve formulée en vertu de l’article 57 de la Convention peut se rapporter à plus d’un texte législatif. La réserve satisfait également à l’article 57 § 2: le titre de chaque loi citée dans la réserve est suivi d’un renvoi au journal officiel, permettant à chacun d’identifier avec précision les lois en question et de se renseigner sur elles   et l’annexe à la réserve mentionne, succinctement, le but principal de chaque loi et son champ d’application. Au demeurant, la réserve lettonne est rédigée en des termes similaires à la réserve formulée par l’Estonie au regard du même article de la Convention, réserve déclarée valide par la Commission et la nouvelle Cour. Partant, la réserve est compatible avec l’article 57 de la Convention. Les juridictions lettonnes ayant fondé leurs décisions sur les dispositions pertinentes de la loi relative à la restitution des biens fonciers, la réserve s’applique en l’espèce: incompatible ratione materiae.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel