CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-637
- Date
- 13 janvier 2011
- Publication
- 13 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Non-violation de l'art. 3
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Texte intégral
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Allemagne - 6587/04 Arrêt 13.1.2011 [Section V] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Arrestation ou détention régulières Détention de sûreté à durée indéterminée subie par le requérant après qu’il avait purgé sa peine d’emprisonnement   : violation En fait – En 1999, le requérant fut condamné à une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement pour viol. En avril 2002, trois jours avant la fin de cette peine, le tribunal chargé de l’exécution des peines ordonna son placement en détention de sûreté dans une prison pour une durée illimitée en vertu de la nouvelle loi bavaroise sur l’internement des délinquants dangereux. S’appuyant sur des rapports d’expertise psychiatrique, le tribunal estima que l’intéressé présentait un risque grave pour autrui. Cette décision fut confirmée en appel. Le requérant fut maintenu en détention de sûreté jusqu’en décembre 2003, puis de mars à septembre 2004. Il fut ensuite admis dans une unité psychiatrique. En droit – Article 5 § 1   : la détention de sûreté subie par le requérant d’avril 2002 à décembre 2003 et de mars à septembre 2004 ne constitue pas une détention «   après condamnation   » aux fins de l’article 5 §   1   a) de la Convention, faute d’un lien de causalité suffisant entre la condamnation et la détention. Le tribunal ayant condamné l’intéressé n’avait pas pris et ne pouvait pas prendre une telle ordonnance de placement en détention de sûreté. L’ordonnance du tribunal chargé de l’exécution des peines ne comportait aucun constat de culpabilité et ne saurait passer pour avoir été prononcée «   en vertu   » de la condamnation pénale simplement parce qu’elle mentionnait cette condamnation et avait été prise pendant que l’intéressé purgeait sa peine. La détention de sûreté ne relève pas non plus de l’article 5 §   1   c) car il n’y avait pas de «   motifs raisonnables de croire à la nécessité d’empêcher [le requérant] de commettre une infraction   »   : l’article 5 §   1 doit faire l’objet d’une interprétation étroite et les infractions futures éventuelles ne sont pas suffisamment concrètes et précises en ce qui concerne le lieu et le moment de leur commission et les victimes. Enfin, la détention ne tombe pas sous le coup de l’article 5 §   1   e). Il existe certes des éléments médicaux objectifs montrant que le requérant souffrait de troubles de la personnalité, mais il y a lieu d’établir une distinction, dans le système juridique allemand, entre le placement des délinquants dangereux en détention de sûreté dans un établissement pénitentiaire et l’internement des malades mentaux en hôpital psychiatrique. Le requérant a été placé en détention de sûreté en vertu de la loi sur les délinquants dangereux, qui exigeait seulement d’apprécier le risque qu’il représentait pour autrui, et non sa santé mentale, et avait été incarcéré, au moins au début, dans une prison ordinaire, et non dans un hôpital, une clinique ou une autre institution appropriée. En résumé, la détention de sûreté du requérant ne relève d’aucun alinéa de l’article 5 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3   : la Cour n’est pas convaincue que l’âge avancé du requérant associé à son état de santé déclinant (mais non critique) sont de nature à faire entrer en jeu l’article   3. En outre, si les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu après avoir fini de purger sa peine d’emprisonnement n’ont pu manquer de provoquer chez lui des sentiments d’humiliation et d’incertitude allant au-delà de l’élément inévitable de souffrance inhérent à toute détention, rien n’indique une intention quelconque d’avilir l’intéressé en ordonnant son maintien en détention trois jours avant la date prévue de sa sortie de prison. Enfin, bien que le requérant ait été placé en détention de sûreté pour une durée illimitée, il a eu droit à un contrôle par les tribunaux allemands tous les deux ans. Dès lors, sa détention de sûreté n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour constituer une peine ou un traitement inhumain ou dégradant. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : demande tardive. (Voir également, en ce qui concerne un placement en détention de sûreté ordonné par la juridiction de jugement mais ayant dépassé la durée maximale de dix ans autorisée par le droit interne, M. c.   Allemagne , n o   19359/04, 17   décembre 2009, Note d’information n o   125, et trois arrêts du 13   janvier 2011   : Kallweit c.   Allemagne , n o   17792/07, Mautes c.   Allemagne , n o   20008/07, et Schummer c.   Allemagne , n os   27360/04 et 42225/07)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel