CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6395
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 36448/97 Décision 4.5.1999 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Obligation pour une collectivité locale de trouver un logement adapté aux besoins d’une personne handicapée: irrecevable Le requérant, qui souffre d’une grave maladie, a été déclaré invalide à 100 %. Il fut expulsé d’un appartement qu’il avait adapté à son handicap. Les autorités locales lui attribuèrent un autre logement dans lequel il emménagea contre son gré, estimant qu’il ne répondait pas à ses besoins. Une loi régionale fut adoptée; ce texte précisait que les autorités devaient fournir un logement adéquat aux personnes invalides à 100 %. Le requérant cessa de payer son loyer pour protester contre les autorités locales et obtenir l’exécution des modifications nécessaires de son appartement. Les autorités locales engagèrent par conséquent une procédure d’expulsion en 1993. En même temps, elles soumirent au requérant un plan pour le paiement échelonné des loyers impayés, qu’il refusa. Son expulsion du second appartement fut régulièrement reportée en raison de son état, mais eut finalement lieu en 1998. L’intéressé s’installa dans un camping-car, mais dut être hospitalisé car son état de santé s’était détérioré en raison du caractère inadéquat de ce logement. La direction de l’hôpital souligna qu’il fallait d’urgence trouver une solution au problème de logement de l’intéressé, l’hôpital n’ayant pas la place requise pour le garder plus longtemps. A la demande des autorités, une commission sanitaire spécialisée trouva un appartement adéquat qui fut donc attribué au requérant. Celui-ci le refusa, mais fut néanmoins autorisé à sortir de l’hôpital; on dut le contraindre à quitter l’hôpital avec l’aide de la police. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: cette disposition n’oblige certes pas les autorités à résoudre les problèmes de logement d’un individu, mais le refus de fournir une aide à cet égard à une personne souffrant d’une maladie peut, dans certaines circonstances, poser problème en raison des conséquences de ce refus sur la vie privée de l’intéressé. L’expulsion du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. Elle était prévue par la loi italienne et, dans la mesure où elle visait à reprendre possession du second appartement, dont le requérant avait cessé de payer le loyer, poursuivait le but légitime de la protection des droits d’autrui. Quelle qu’ait été la gravité de l’état de santé du requérant, il y a lieu d’accorder une importance considérable au fait que la collectivité locale a repoussé l’expulsion de 1993 à 1998 et que l’intéressé n’a fait preuve d’aucune coopération, refusant toutes les propositions de logement. Dès lors, l’expulsion de l’intéressé du deuxième appartement n’a donné lieu à aucune violation de cette disposition. Quant au fait que l’on n’aurait pas fourni au requérant un logement adéquat après sa deuxième expulsion, les autorités locales ont demandé à une commission sanitaire spécialisée de lui trouver un logement adapté. Le requérant a refusé l’appartement proposé par la commission et que lui avaient attribué les autorités, prétendant qu’il n’était pas adapté à ses besoins. Toutefois, quant à l’attribution du troisième appartement, il n’appartient pas à la Cour de contrôler les décisions prises par les autorités locales à la lumière de l’évaluation d’une commission sanitaire spécialisée. On ne saurait déduire de l’article 8 une obligation positive pour les autorités locales de fournir au requérant un appartement spécifique: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel