CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6397
- Date
- 20 mai 1999
- Publication
- 20 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Norvège [GC] - 21980/93 Arrêt 20.5.1999 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Diffamation - divulgation d'un document officiel confidentiel: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : L’affaire concerne une requête introduite par deux requérants. Le premier est une société à responsabilité limitée, Bladet Tromsø A/S , qui publie le quotidien Bladet Tromsø , à Tromsø, dans la partie septentrionale de la Norvège. A l’époque des faits, ce journal tirait à quelque 9000 exemplaires. Le second requérant, M. Pål Stensaas, en était le rédacteur en chef. Ressortissant norvégien né en 1952, il réside à Nesbrua, près d’Oslo. En mars et avril 1988, M. Lindberg servit à bord du navire Harmoni en qualité d’inspecteur de la chasse aux phoques, désigné par le ministère de la Pêche. Dans son rapport du 30 juin 1988, il allégua plusieurs manquements au règlement sur la chasse aux phoques et proféra des accusations contre cinq membres de l’équipage nommément désignés. Il prétendait dans son rapport notamment que des phoques avaient été dépecés vivants. Le ministère de la Pêche décida par la suite de ne pas publier le rapport, en s’appuyant sur une déposition de la loi de 1970 sur l’accès du public aux documents officiels; d’après cette disposition, les rapports renfermant des allégations d’infractions à la loi ne doivent pas être rendus publics. Le 15 juillet 1988, Bladet Tromsø publia un article de M. Lindberg reproduisant certaines des allégations figurant dans le rapport que l’auteur lui avait communiqué. Le journal publia le 19 juillet 1988 une partie du rapport puis, le 20 juillet, le reste. Le nom des cinq membres de l'équipage visés y avait été supprimé. En mai 1991, les marins de l’ Harmoni engagèrent une procédure pour diffamation contre les requérants. Par un jugement du 4 mars 1992, le tribunal de district de Nord-Troms estima que deux des assertions figurant dans l’article publié par Bladet Tromsø le 15 juillet 1988 et quatre parues le 20 juillet 1988 étaient diffamatoires, «   illicites   » et que l’exactitude n’en avait pas établie. L’une d’elles – «   Des phoques dépecés vivants   » – impliquait, selon le tribunal, que les chasseurs de phoques avaient commis des actes de cruauté à l’égard des animaux. Une autre laissait entendre que les chasseurs s’étaient livrés à des voies de fait sur la personne de l’inspecteur de la chasse, et l’avaient menacé. Les autres déclarations donnaient l’impression que certains chasseurs (non désignés) avaient tué quatre phoques du Groenland dont la chasse était illégale en 1988. Le tribunal annula ( døde og maktesløse ) les déclarations et considérant que le journal avait commis une faute, les condamna , lui et son rédacteur en chef, à verser respectivement 10 000 et 1 000 couronnes suédoises (NOK) à chacun des dix-sept plaignants. Les requérants ne furent pas autorisés à saisir la Cour suprême. Les requérants voient dans le jugement du tribunal de district du 4   mars 1992 une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, disposition qui aurait dès lors été méconnue. En droit : La Cour tient compte de l’ensemble du contexte dans lequel les déclarations litigieuses ont été formulées, notamment de la controverse que la chasse aux phoques suscitait à l’époque en Norvège et de l’aspect d’intérêt général que revêtait l’affaire. Selon la Cour, le mode de compte rendu litigieux ne doit pas s’envisager uniquement par rapport aux articles contestés parus dans Bladet Tromsø les 15 et 20 juillet 1988, mais dans le contexte plus large de la couverture médiatique accordée à la question de la chasse aux phoques. Du 15 au 23 juillet 1988, le quotidien a publié pratiquement chaque jour les différents points de vue, y compris ses propres commentaires, ceux du ministère de la Pêche, de la Fédération des marins norvégiens, de Greenpeace et, surtout, des chasseurs de phoques. La parution des articles a été très rapprochée, ce qui donne l’impression d’ensemble que les reportages furent équilibrés. Il semble que les articles querellés n’aient pas eu pour finalité première d’accuser certains individus d’infractions au règlement sur la chasse aux phoques ou de cruauté envers les animaux. L’article 10 de la Convention ne garantit toutefois pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général. La Cour se doit de rechercher s’il existait en l’espèce des motifs particuliers de relever le journal de l’obligation qui lui incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires pour des particuliers. Entrent particulièrement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause. Si certaines des accusations étaient relativement sérieuses, l’effet préjudiciable à la réputation ou aux droits de chacun des chasseurs de phoques, que les déclarations litigieuses pouvaient avoir, s’est trouvé sensiblement atténué par plusieurs facteurs. En particulier, les critiques ne visaient pas tous les membres de l’équipage ni un membre donné. Entre aussi en ligne de compte la question de savoir à quel point Bladet Tromsø pouvait raisonnablement considérer le rapport Lindberg comme crédible pour ce qui est des allégations litigieuses, à la lumière de la situation telle qu’elle se présentait à lui à l’époque. M. Lindberg avait établi son rapport en sa qualité officielle d’inspecteur chargé par le ministère de la Pêche de surveiller la chasse aux phoques à laquelle l’équipage de l’ Harmoni se livrerait pendant la saison de 1988. Pour la Cour, lorsqu’elle contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, la presse doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde ». Le journal savait déjà, c’est vrai, de par les réactions qu’avaient suscitées les déclarations de M. Lindberg en avril 1988, que l’équipage contestait la compétence de celui-ci et l’exactitude des allégations de « méthodes d’abattage cruelles ». Un autre facteur revêt cependant une importance beaucoup plus grande à cet égard : avant la publication contestée du 15 juillet 1988, le ministère n’avait pas exprimé publiquement de doutes quant au bien-fondé des critiques ou à la compétence de M.   Lindberg. La position exprimée par le ministère avant le 20 juillet 1988 ne permet pas davantage de considérer que le journal n’avait pas de raison d’ajouter foi aux informations figurant dans le rapport. Nul n’a fait valoir que le journal ait agi au mépris de la loi sur la confidentialité. Vu les divers éléments limitant le préjudice que risquait de subir la réputation des différents chasseurs de phoques et à la situation telle qu’elle se présentait à Bladet Tromsø à l’époque, la Cour estime que le journal pouvait raisonnablement s’appuyer sur le rapport Lindberg officiel, sans avoir à vérifier lui-même l’exactitude des faits qui y étaient consignés. Elle n’aperçoit aucune raison de douter que le journal ait agi de bonne foi à cet égard. En bref, même si les raisons invoquées par l’Etat défendeur sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression des requérants et l’objectif légitime poursuivi, la protection «   de la réputation et des droits   » des chasseurs de phoques. La Cour estime dès lors qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. Conclusion : violation (13 voix contre 4). Application de l’article 41 de la Convention: Les requérants réclament une réparation pour la perte financière que leur a fait subir le jugement du tribunal de district les condamnant à verser 187 000 couronnes norvégiennes (NOK) de dommages-intérêts aux plaignants et 136 342 NOK pour les dépens de ces derniers. La Cour accorde aux intéressés la totalité des sommes sollicitées à ce titre. Les requérants demandent en outre le remboursement des frais et dépens, 652 229 NOK au total, pour la procédure interne et celle de Strasbourg. La Cour leur accorde 370   199   NOK. Les intéressés sollicitent de surcroît 515 337 NOK d’intérêts. La Cour leur alloue 65   000   NOK à ce titre.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel