CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6411
- Date
- 3 juillet 2012
- Publication
- 3 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Article 5-1-e - Aliéné);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Finlande - 34806/04 Arrêt 3.7.2012 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Administration forcée de médicaments au sein d’un établissement psychiatrique: violation   Article 5 Article 5-1-e Aliéné Internement forcé dans un établissement psychiatrique: violation   En fait – La requérante, une pédiatre, fut arrêtée en octobre 2004 dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre elle au motif qu’elle aurait aidé une mère à soustraire sa fille aux services sociaux. Le juge ordonna son internement dans un établissement psychiatrique, où un médecin conclut, après deux mois passés en observation, qu’elle était en proie à des délires et qu’elle satisfaisait aux conditions d’un internement forcé. En février 2005, le bureau de psychiatrie criminalistique de l’Autorité nationale des affaires médicolégales ordonna, sur la base de la proposition de ce médecin, l’internement forcé de la requérante. L’établissement commença à lui administrer des médicaments qu’elle refusait de prendre par voie orale. La requérante ne sortit de l’établissement qu’en janvier 2006 et son traitement prit officiellement fin au mois de juin de la même année. Elle contesta en vain devant les autorités nationales son internement et ce traitement administré de force. En droit – Article 5 § 1: L’internement psychiatrique forcé de la requérante a été au départ décidé par un organe administratif indépendant jouissant d’une expertise juridique et médicale. Cette décision était fondée sur un examen psychiatrique complet pratiqué dans un établissement psychiatrique par un médecin qui n’avait pas été associé à la décision. Le processus décisionnel a été à tout moment conforme aux procédures prévues par le droit interne. La loi sur la santé mentale était à cet égard suffisamment claire et prévisible. Cependant, la loi aurait dû également protéger le justiciable des atteintes arbitraires à sa liberté et à sa sûreté. Si l’internement initial de la requérante n’était pas problématique car il avait été ordonné par une instance spécialisée indépendante à la suite d’un examen psychiatrique et pouvait être attaqué devant le juge, les garanties contre l’arbitraire étaient inadéquates pour ce qui est du maintien en internement postérieur de l’intéressée. En particulier, aucun avis psychiatrique indépendant n’a été sollicité car les deux médecins qui avaient décidé cette mesure travaillaient au sein du même établissement psychiatrique où la requérante était détenue. De plus, conformément au droit finlandais, elle ne pouvait contester elle-même devant le juge la nécessité de son maintien en internement, l’examen périodique de cette question ne pouvant se dérouler que tous les six mois à l’initiative des autorités finlandaises compétentes. La procédure prévue par le droit interne n’offrait donc pas de garanties adéquates contre l’arbitraire. Conclusion : violation (unanimité). Article 8: Une intervention médicale contre le gré d’une personne constitue en principe une ingérence dans sa vie privée, et en particulier une atteinte à son intégrité physique. Pareille ingérence est justifiée si elle est conforme à la loi, si elle poursuit un but légitime et si elle est proportionnée. L’accessibilité et la prévisibilité de la loi litigieuse en l’espèce ne posent aucun problème. Cependant, l’article   8 impose en outre que la loi en question soit compatible avec les principes régissant l’état de droit, ce qui signifie, en matière d’administration forcée de médicaments, que le droit interne doit offrir une certaine protection contre les ingérences arbitraires. En vertu de la loi sur la santé mentale, les médecins traitant un patient peuvent décider du traitement administré, indépendamment de la volonté de l’intéressé, et leurs décisions ne sont pas susceptibles de recours. Cependant, l’administration forcée de médicaments étant un acte grave, la Cour estime que la loi qui l’autorise doit offrir des garanties adéquates contre l’arbitraire. En l’espèce, pareilles garanties faisaient défaut car l’internement psychiatrique forcé d’un patient renfermait une autorisation automatique d’administration forcée de médicaments en cas de refus, fût-ce contre son gré. Cette décision relevait des seuls médecins traitants et elle n’était pas susceptible d’un quelconque recours. La requérante ne disposait d’aucun voie de droit par laquelle elle aurait pu demander au juge de statuer sur la légalité ou sur la proportionnalité de la mesure, ou d’y mettre fin. Dès lors, l’ingérence en question n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41: 10   000 EUR pour préjudice moral; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Herczegfalvy c. Autriche , n o   10533/83, 24   septembre 1992)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6411
Données disponibles
- Texte intégral