CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6415
- Date
- 3 juillet 2012
- Publication
- 3 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Expulsion;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Estonie - 52178/10 Arrêt 3.7.2012 [Section I] Article 8 Expulsion Expulsion d’un résident de longue durée après une série de condamnations pénales: non-violation   En fait – Le requérant est né en 1978 en Estonie où, titulaire d’un permis de séjour temporaire, il a pratiquement toujours vécu jusqu’à son expulsion en 2011. Il apparaît qu’il n’a jamais officiellement demandé la nationalité estonienne, mais en revanche qu’il a obtenu la nationalité russe en 1998, après avoir fréquenté une école russophone à Tallinn. Son père et son frère vivent tous deux en Estonie avec leur famille respective. A partir de 1997, le requérant se vit infliger une série de condamnations pour des infractions pénales, dont des voies de faits et des infractions à la législation sur les stupéfiants, et fut également reconnu coupable de divers délits. En 2008, il fut condamné pour trafic de stupéfiants avec circonstances aggravantes en Suède. A sa sortie de prison en 2009, il fut expulsé vers l’Estonie, mais les autorités de ce pays avaient dans l’intervalle refusé de renouveler son permis de séjour temporaire en raison de la nature et de la gravité des infractions qu’il avait commises. Il fut expulsé vers la Russie en 2011 et fit l’objet d’une interdiction de territoire d’une durée de trois ans. En droit – Article 8: Nul doute que l’expulsion du requérant d’Estonie porte atteinte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée. Toutefois, quant à la vie familiale de l’intéressé, rien n’indique qu’il ait entretenu avec son père ou son frère des liens autres que ceux qui unissent généralement les membres adultes d’une famille. Le requérant avait certes une compagne en Estonie, mais il n’avait commencé à cohabiter avec elle qu’après son expulsion de Suède, si bien que le couple ne pouvait pas ignorer que le statut de résident du requérant en Estonie était précaire. Celui-ci n’a jamais sollicité la nationalité estonienne, mais a obtenu la nationalité russe, s’identifiant donc apparemment à ce pays. Le cercle social du requérant, notamment ses proches et sa compagne, était principalement composé de personnes d’origine russe et des membres de sa famille vivaient en Russie. Tous ces éléments indiquent que le requérant ne rencontrerait pas des difficultés insurmontables pour s’installer en Russie. Les autorités estoniennes ont refusé au requérant sa demande de renouvellement de son permis de séjour, non seulement en raison de sa condamnation pénale en Suède, mais sur la base d’une appréciation de l’ensemble des circonstances, notamment des antécédents judiciaires de l’intéressé en Estonie – huit ans d’emprisonnement au total dans les douze ans passés. Compte tenu de l’âge du requérant, du laps de temps pendant lequel il a commis ces infractions et de la gravité de celles-ci, sa conduite ne saurait être qualifiée de simple «   délinquance juvénile   ». La Cour note en outre que la Recommandation Rec(2000)15 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe* énonce que chaque Etat membre devrait pouvoir prévoir, dans sa législation interne, la possibilité d’expulser un immigré de longue durée, si celui-ci constitue une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. Enfin, l’interdiction de territoire d’une durée de trois ans en Estonie ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits du requérant protégés par la Convention. Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi Mutlag c. Allemagne , n o   40601/05, 25   mars 2010, Note d’information n o   128 , et Maslov c.   Autriche [GC], n o   1638/03, 23   juin 2008, Note d’information n o   109 ) *Recommandation Rec(2000)15 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée, adoptée le 13   septembre 2000.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel