CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6421
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) (Conditionnel);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Belgique - 4320/11 Arrêt 10.7.2012 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Retour forcé auprès d’un père possiblement abusif d’une fillette bien intégrée dans son pays d’accueil: le retour forcé emporterait violation   En fait – En 2003, la première requérante donna naissance aux Etats-Unis à une fille, la seconde requérante, de père américain. Pendant les quatre premières années de sa vie, l’enfant vécut avec sa mère. En 2004, la première requérante demanda au père de renoncer à tout droit de garde, ce qu’il refusa. En 2006, la première requérante fut condamnée pour fraude sociale. S’en suivit une longue bataille judiciaire pour la garde de l’enfant durant laquelle la mère fit notamment état d’un risque de violences domestiques à l’égard de la fillette. En octobre 2008, la première requérante quitta les Etats-Unis avec l’enfant sans autorisation du père ni du juge et vint s’installer en Belgique. En décembre 2008, une cour américaine constata l’enlèvement de l’enfant par la première requérante et confia sa garde exclusive au père. En janvier 2009, l’autorité centrale américaine saisit l’autorité centrale belge pour les enlèvements internationaux d’enfants, demandant le retour forcé de la fillette en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant. Au même moment, la première requérante entama une procédure en vue d’obtenir l’autorité parentale et la garde exclusive de l’enfant. Etant donné le refus de la mère de ramener la fillette aux Etats-Unis, l’autorité centrale belge, agissant au nom du père, introduisit une requête devant le tribunal de première instance qui, en mars 2010, jugea que le retour de l’enfant ne pouvait se justifier aux vues de la Convention de La Haye. La cour d’appel, saisie par l’autorité centrale belge, infirma cette décision et ordonna à la première requérante de ramener sa fille aux Etats-Unis. La mère se pourvut en cassation. En février 2011, sur demande de la requérante, la Cour ordonna l’application de l’article   39 de son règlement jusqu’à la fin de la procédure devant la Cour de Cassation, puis durant la procédure devant elle. En droit – Article 8: Le retour de l’enfant ordonné par les juridictions belges constituait une ingérence dont la base légale réside dans la Convention de La Haye. En matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’article   8 fait peser sur les Etats doivent être interprétées à la lumière des exigences imposées, notamment, par cette Convention. En l’espèce, les juridictions nationales n’ont pas été unanimes. Par ailleurs, les rapports psychologiques de l’enfant indiquaient que son intérêt commandait de ne pas l’éloigner de sa mère et qu’un retour aux Etats-Unis représenterait un danger pour la fillette. Il relevait de la marge d’appréciation de la cour d’appel de ne pas accorder plein crédit aux expertises psychologiques versées au dossier par l’une des parties. Toutefois, cette instance n’a pas cherché à vérifier par elle-même, au moyen d’autres expertises qu’elle aurait pu commanditer et comme le lui recommandait le ministère public, la réalité des risques que l’enfant soit exposée à une situation intolérable. Elle n’a pas non plus fondé sa décision sur la considération qu’en l’absence de motifs qui justifieraient objectivement un refus de la mère de rentrer aux Etats-Unis, on pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu’elle retourne dans ce pays avec l’enfant. Enfin, elle ne s’est pas appuyée sur la possibilité pour la mère d’accompagner son enfant aux Etats-Unis pour y faire valoir ses droits de garde et de visite. Au contraire, elle est simplement partie du constat selon lequel il était invraisemblable que la mère retourne aux Etats-Unis où elle encourait une peine d’incarcération et la perte de son autorité parentale. En outre, la fillette, qui a la double nationalité, est arrivée en Belgique à l’âge de cinq ans et y réside depuis sans interruption. Elle parle néerlandais et est parfaitement intégrée dans son cadre de vie et son milieu scolaire. Or la cour d’appel n’a envisagé le facteur «   temps   » que sous l’angle procédural. Pourtant, déjà, le facteur «   temps   » était un élément crucial qui devait être pris en considération pour investiguer de manière plus approfondie les implications concrètes du retour. La cour d’appel n’était donc pas en mesure de déterminer, de manière éclairée, s’il existait un risque au sens de la Convention de La Haye. Le processus décisionnel en droit interne n’a donc pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article   8 de la Convention européenne. Le retour forcé de la fillette aux Etats-Unis ne saurait être considéré comme étant nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : le retour forcé emporterait violation (cinq voix contre deux). Article 41: 5   000 EUR à la seconde requérante pour préjudice moral; demande formulée par la première requérante pour préjudice moral rejetée. (Voir aussi Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o   41615/07, 6   juillet 2010, Note d’information n o   132 , et Šneersone et Kampanella c.   Italie , n o   14737/09, 12   juillet 2011, Note d’information n o   143 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel