CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6423
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Islande - 46443/09 Arrêt 10.7.2012 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Journaliste condamnée à verser des dommages-intérêts pour avoir publié l’interview d’une stripteaseuse qui accusait son ex-employeur de comportement criminel: violation   En fait – En 2007, il y eut dans les médias islandais un débat sur les questions de savoir s’il fallait durcir les règles applicables aux clubs de striptease ou complètement interdire ces établissements. Après la parution d’un premier article sur le sujet –   dans lequel trois stripteaseuses se déclaraient satisfaites de leur cadre de travail   –, la requérante, journaliste, fut contactée par une ancienne danseuse qui proposa de relater son expérience du travail dans un club. Le journal de la requérante publia un article basé sur l’interview de cette personne, qui évoquait la prostitution au sein du club, sa dépendance ultérieure à la drogue et les menaces qu’elle avait reçues en rapport avec son travail. En plus de l’interview, le journal publia la réponse du propriétaire du club, qui rejetait les accusations portées contre lui et son établissement. Par la suite, le propriétaire engagea une action en diffamation contre la requérante, la rédactrice en chef du magazine et l’ancienne danseuse, mais plus tard conclut avec cette dernière une transaction judiciaire et renonça à son action contre elle. La Cour suprême condamna la requérante à verser des dommages-intérêts pour diffamation. En droit – Article 10: La Cour admet que, aux fins de l’article   10, les motifs présentés par la Cour suprême pour conclure que les allégations étaient diffamatoires au regard du droit islandais correspondaient au but légitime consistant à protéger les droits et la réputation d’autrui. Sur le point de savoir si ces motifs étaient également suffisants, la Cour observe que l’article, pris globalement, portait sur ce qui était pour l’Islande à l’époque une question sérieuse d’intérêt public. Un débat était en cours sur la question et un autre magazine avait précédemment publié un article sur les liens entre les clubs de striptease et la prostitution. Il y a lieu de considérer que le propriétaire du club, en travaillant dans ce secteur d’activité, est inévitablement et sciemment entré dans le domaine public, où les limites de la critique admissible sont forcément plus larges que pour un simple particulier. Par ailleurs, le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général exige qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique. Les déclarations litigieuses émanaient de l’ancienne danseuse, qui avait elle-même pris contact avec la requérante pour relater sa propre expérience de la profession en question. Cette personne a par la suite confirmé que son histoire avait été rapportée fidèlement, et le propriétaire du club a plus tard renoncé à son action en diffamation contre elle. En même temps, la requérante a fourni des éléments à l’appui des déclarations contestées, notamment un rapport de l’ambassade des Etats-Unis et une interview du propriétaire du club, dans laquelle celui-ci reconnaissait qu’il y avait eu dans son établissement des incidents au cours desquels des clients s’étaient vu offrir des services sexuels. Le fait que la Cour suprême ait négligé de se pencher sur ces éléments factuels amène à se demander si la requérante a en fait eu une possibilité réelle de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la véracité de ses allégations. De plus, l’interview de l’ancienne danseuse a été présentée accompagnée d’éléments faisant contrepoids: ainsi, il était fait référence à une précédente interview de danseuses du club qui avaient rejeté les commentaires négatifs, et le propriétaire du club avait eu la possibilité de livrer son point de vue. La diffusion d’informations basées sur des interviews –   publiées ou non   – constitue pour la presse l’un des moyens essentiels de jouer son rôle indispensable de «   chien de garde   ». Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a agi de bonne foi et de manière compatible avec la diligence attendue d’un journaliste responsable traitant une question d’intérêt public, et que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir vérifié la véracité des allégations litigieuses. Dès lors, les tribunaux nationaux n’ont pas présenté de motifs suffisants pour établir que l’atteinte à sa liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: 5   000 EUR pour préjudice moral; 7   790 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Erla Hlynsdóttir c. Islande , n o   43380/10, 10   juillet 2012)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel