CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6429
- Date
- 26 juillet 2012
- Publication
- 26 juillet 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Modification de la réglementation;Amendements législatifs);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 760/03 Arrêt 26.7.2012 [Section V] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Refus des autorités de fournir la copie de pièces de son dossier à un détenu désireux d’étayer sa requête à la Cour: manquement à se conformer à l’article   34   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de mettre en œuvre des lois tendant à ce que les détenus puissent réellement disposer des documents dont ils ont besoin pour étayer leurs griefs devant la Cour   En fait – En avril 1998, le requérant fut arrêté car il était soupçonné de vol qualifié et de meurtre. Au cours de l’enquête pénale dirigée contre lui, il se plaignit auprès de diverses autorités publiques des mauvais traitements infligés par la police, en vain. En janvier 2002, il fut reconnu coupable de plusieurs chefs de vol qualifié, coups et blessures volontaires et meurtre, et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Les pourvois en cassation qu’il forma furent rejetés par la Cour suprême en juillet 2002. Après avoir introduit sa requête auprès de la Cour en novembre 2002, le requérant demanda en avril 2004 au tribunal de première instance de lui fournir des copies des rapports médicaux établis à l’issue de son examen au centre de détention et d’autres documents relatifs à la procédure pénale. Le tribunal rejeta sa demande, estimant qu’il n’avait pas pour rôle de fournir des copies de documents et qu’il ne disposait pas de fonds dans ce but. Le requérant forma en vain des recours contre cette décision. En droit – Article 34: Le requérant a soumis sa requête à la Cour après la conclusion de la procédure interne dirigée contre lui. On lui a refusé l’accès à son dossier et il n’a pas pu faire de copie des pièces du dossier à la main ou par d’autres moyens. Ce n’est pas parce que la requête est parvenue à la Cour qu’il n’a pas pu y avoir d’atteinte au droit de recours individuel dans le chef du requérant. Dans ces conditions, l’Ukraine a manqué à l’obligation qui lui incombe au titre de l’article   34 de fournir au requérant toutes les facilités nécessaires pour que la Cour puisse procéder à un examen adéquat et effectif de sa requête. Conclusion : manquement à se conformer à l’article   34 (unanimité). Article 46: Après l’affaire Naydyon c.   Ukraine ,* c’est la deuxième fois que la Cour conclut à la violation de l’article   34 au motif qu’un détenu placé sous la responsabilité des autorités n’a pas pu avoir un accès effectif aux documents dont il avait besoin pour étayer sa requête devant elle. Des griefs similaires d’ingérence dans l’exercice du droit de recours individuel ont été soulevés dans un certain nombre d’autres affaires dirigées contre l’Ukraine actuellement pendantes devant la Cour, dont 23 ont été communiquées au Gouvernement. Ce problème revêt donc un caractère systémique et appelle à ce titre la mise en œuvre de mesures à caractère général. Ce problème résulte d’une absence de procédure claire et précise permettant aux détenus d’obtenir des copies des documents de leur dossier, soit qu’ils fassent eux-mêmes les copies soit que les autorités les fassent pour eux. Alors qu’il existe une réglementation nationale prévoyant l’accès du public aux documents détenus par les autorités, y compris aux dossiers conservés par les tribunaux, les autorités judiciaires internes ne se considèrent pas comme tenues d’aider les détenus à obtenir pareilles copies. Par ailleurs, rien n’indique que la direction de la prison, à laquelle la réglementation carcérale confie la charge d’aider les détenus, s’en soit acquittée. Dès lors, la Cour dit que l’Etat défendeur doit prendre sans délai les mesures législatives et administratives qui s’imposent pour faire en sorte que les personnes privées de liberté aient un accès effectif aux documents dont elles ont besoin pour étayer leur requête à la Cour. Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   3 sous son aspect matériel et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’article   34 en ce qui concerne l’envoi des lettres du requérant adressées à la Cour. Article 41: 12   000 EUR pour préjudice moral; demande pour dommage matériel rejetée. * Naydyon c. Ukraine , n o   16474/03, 14   octobre 2010, Note d’information n o   134 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6429
Données disponibles
- Texte intégral