CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6431
- Date
- 31 juillet 2012
- Publication
- 31 juillet 2012
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 23016/04 Arrêt 31.7.2012 [Section II] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Requête déposée neuf ans après la disparition d’un parent des requérants alors que l’enquête menée par les autorités nationales était toujours en cours: exception préliminaire rejetée   En fait – En 1995, à la suite d’un affrontement armé, un parent proche des neuf requérants aurait été enlevé dans son village par des soldats. Les requérants sont sans nouvelles de lui depuis lors. Le jour de la disparition, les requérants informèrent le procureur, lequel ouvrit une enquête qui fut par la suite poursuivie par le procureur militaire. La lumière n’a jamais été faite sur ce qu’il était advenu du parent disparu des requérants; ceux-ci ont saisi la Cour européenne en mai 2004. Le Gouvernement soutenait notamment que les requérants n’avaient pas respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 §   1 de la Convention. En droit – Article 35 § 1: Réaffirmant l’approche qu’elle avait adoptée dans l’affaire Varnava et autres ,* la Cour note qu’il est plus difficile pour les proches dans les affaires de disparitions que dans les affaires concernant des meurtres d’apprécier ce qui se passe, ou ce qu’ils peuvent attendre. Il faut tenir compte de l’incertitude et de la confusion qui marquent fréquemment la période qui suit la disparition. En outre, la gravité des disparitions est telle que l’on ne saurait être trop exigeant envers les proches quant à la célérité dont ils doivent faire preuve. Enfin, il est préférable que les investigations au sujet des faits de l’affaire et l’examen des questions qu’ils soulèvent soient menés dans la mesure du possible au niveau national. Pour toutes ces raisons, il se justifie d’adopter une approche moins stricte lors de l’examen de la question du respect du délai des six mois dans les affaires de disparition. Toutefois, dans le cas d’espèce qui, contrairement à l’affaire Varnava et autres , ne concerne pas une situation de conflit international, la Cour doit déterminer si les requérants ont rempli ces conditions plus strictes, étant donné qu’ils ont eu directement accès aux autorités d’enquête. Ils ont immédiatement informé le procureur de la détention de leur proche par des militaires. Ils ont coopéré avec le procureur et le procureur militaire et leur ont fourni les dépositions de témoins oculaires. L’avocat qu’ils avaient désigné s’est également mis en rapport avec les procureurs militaires et a sollicité des informations au sujet de l’enquête. Une enquête, bien que menée de façon sporadique, a été conduite pendant la période en question et les requérants ont fait tout ce que l’on pouvait attendre d’eux pour aider les autorités. En outre, le procureur civil a rendu en 2003 une décision selon laquelle les éléments de preuve concernant l’implication de militaires dans la disparition était crédible, et les requérants doivent avoir considéré l’enquête ouverte ultérieurement par le procureur militaire comme un nouveau développement prometteur. Dès lors, on ne saurait estimer que les requérants n’ont pas fait preuve de la diligence requise en attendant les résultats de l’enquête. Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité). La Cour conclut à la violation des articles   2 (volets matériel et procédural), 3 (volet matériel), 5 et   13 de la Convention. Article 41: 65   000 EUR au total pour préjudice moral; 60   000 EUR au total pour dommage matériel. * Varnava et autres c. Turquie [GC], n os   16064/90 et autres, 18   septembre 2009, Note d’information n o   122 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6431
Données disponibles
- Texte intégral