CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-645
- Date
- 20 janvier 2011
- Publication
- 20 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8
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Texte intégral
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Suisse   - 31322/07 Arrêt 20.1.2011 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de fournir les médicaments nécessaires au suicide d’une personne atteinte de troubles psychiques   :   recevable   En fait – Le requérant souffre d’un grave trouble affectif bipolaire depuis une vingtaine d’années. Considérant que sa maladie le privait de la possibilité de vivre dans la dignité, il demanda à une association de droit privé suisse proposant en particulier une assistance au suicide de l’aider dans cette démarche. Afin d’obtenir une substance mortelle (pentobarbital sodique) soumise à prescription médicale, le requérant s’adressa à plusieurs médecins psychiatres, en vain. Il demanda alors à différentes autorités fédérales et cantonales l’autorisation de se procurer ladite substance dans une pharmacie, sans ordonnance, par l’intermédiaire de l’association, mais ses démarches n’aboutirent pas. Le requérant saisit les juridictions administratives, dont le Tribunal fédéral en dernier ressort. Par un arrêt de novembre 2006, la haute juridiction rejeta ses recours, estimant que le droit de décider de sa propre mort – qu’elle ne remettait pas en question – devait être distingué d’un droit à l’assistance au suicide de la part de l’Etat ou d’un tiers, lequel droit ne pouvait se déduire de la Convention. Devant la Cour européenne, le requérant soutient que son droit de mettre fin à ses jours de manière sûre et digne n’est pas respecté en Suisse, en raison des conditions requises pour obtenir la substance mortelle, à savoir une ordonnance médicale qui repose sur une expertise psychiatrique approfondie. En droit – Article 8   : le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée. Toutefois, l’objet de la controverse dans la présente affaire est autre   : il s’agit de déterminer si, en vertu de l’article   8, l’Etat a l’«   obligation positive   » de faire en sorte que le requérant puisse obtenir sans ordonnance médicale la substance lui permettant de mourir sans douleur et sans risque d’échec. A cet égard, la Cour note que l’on est loin d’un consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de choisir quand et de quelle manière il veut mettre fin à ses jours. Si l’assistance au suicide a été dépénalisée (au moins partiellement) dans certains Etats membres, la grande majorité de ceux-ci semble donner plus de poids à la protection de la vie de l’individu qu’à son droit d’y mettre fin. La Cour en conclut que la marge d’appréciation des Etats est considérable dans ce domaine. Si elle admet que le requérant peut souhaiter vouloir se suicider de façon sûre, digne et sans douleur inutile, la Cour n’en est pas moins d’avis que l’exigence posée par le droit suisse d’une ordonnance médicale pour se procurer du pentobarbital sodique a un objectif légitime. Il s’agit de protéger notamment toute personne d’une prise de décision précipitée, ainsi que de prévenir des abus, dont l’on ne saurait sous-estimer les risques inhérents à un système facilitant l’accès au suicide assisté. La Cour partage le point de vue du Tribunal fédéral, selon lequel le droit à la vie oblige les Etats à mettre en place une procédure propre à assurer qu’une décision de mettre fin à sa vie corresponde bien à la libre volonté de l’intéressé. L’exigence d’une ordonnance médicale, délivrée sur le fondement d’une expertise psychiatrique complète, est un moyen permettant de satisfaire à cette obligation. Reste à trancher la question de savoir si le requérant a eu ou non un accès effectif à une expertise médicale qui aurait permis l’obtention de pentobarbital sodique (dans le cas contraire, son droit de choisir le moment et la manière de mourir serait en effet théorique et illusoire). Or la Cour n’est pas convaincue que l’intéressé se soit trouvé dans l’impossibilité de trouver un spécialiste prêt à l’assister, comme il le prétendait. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations et de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales dans ce domaine, la Cour estime que, même à supposer que les Etats aient une obligation positive d’adopter les mesures permettant de faciliter un suicide dans la dignité, les autorités suisses n’ont pas violé cette obligation dans le cas d’espèce. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel