CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6471
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Biens);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 33003/03 Arrêt 25.9.2012 [Section III] article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Absence de mise en place d’un mécanisme pour la restitution de   biens décidée par le législateur: violation   En fait – Le requérant, l’Archidiocèse catholique d’Alba Iulia, est une communauté de l’Eglise catholique. En 1798, il lui fut fait don de la Bibliothèque Batthyaneum, l’une des plus riches collections de livres anciens de Roumanie, du bâtiment l’abritant ainsi que de l’Institut d’astronomie sis dans le même immeuble. En 1947, la bibliothèque et l’institut, devenu musée d’astronomie, furent fermés et placés sous scellés sans qu’aucun acte d’expropriation ne fut notifié au requérant. Un arrêt de 1961 constata que l’Etat était devenu propriétaire de ces biens pour les avoir occupés pendant plus de deux ans. En juillet 1998, un règlement d’urgence du gouvernement établit que certains biens, dont la bibliothèque et le musée, devaient être restitués aux minorités nationales auxquelles ils avaient été confisqués. Toutefois, le requérant attend toujours d’être mis en possession des biens concernés. En droit – Article 1 du Protocole n o   1 a)     Existence d’une valeur patrimoniale protégée par l’article   1 du Protocole n o   1 – Le règlement d’urgence de 1998, toujours en vigueur à ce jour et confirmé dans son intégralité et sans modifications cinq ans après son adoption par un acte législatif, comporte la mention explicite de l’obligation de restitution «   de la Bibliothèque Batthyaneum et du musée et de l’institut astrologique du diocèse romano-catholique   » et fait expressément mention de leur appartenance au diocèse romano-catholique d’Alba Iulia. Par conséquent, le requérant bénéficie à tout le moins d’une espérance légitime, fondée sur ledit règlement, pour que la question de la propriété de ces biens soit réglée rapidement au vu de leur importance non seulement pour le requérant, mais aussi étant donné l’intérêt général en cause. b)     Respect de l’article   1 du Protocole n o   1 – Bien que le requérant ait suivi la procédure préalable prévue par le règlement de 1998, près de quatorze ans après, le protocole de remise des biens, auquel fait référence ledit règlement, n’a pas été conclu, pas plus qu’aucune autre décision n’a été portée à la connaissance du requérant. Le règlement de 1998 ne prévoit ni de date limite, ni de procédure à suivre pour parvenir au transfert des biens. Il ne prévoit pas non plus de recours juridictionnel pour ce qui est de l’application de ces dispositions législatives. Ces lacunes ont favorisé une procédure préalable dilatoire qui, compte tenu de son caractère obligatoire, pouvait bloquer sine die l’espérance légitime du requérant à ce que la question du statut du patrimoine identifié soit finalement résolue. La commission qui devait opérer la transmission des biens en vertu du règlement ne fut jamais mise en place. De ce fait, une action en justice contre ladite commission n’était pas envisageable. En outre, la commission déjà constituée à qui cette compétence fut ensuite transmise n’a jamais communiqué aucun résultat au requérant ni fixé de date pour la reprise de l’examen de sa demande. Compte tenu de ce qui précède, l’inaction prolongée de l’Etat, qui fait échec à la mise en œuvre du règlement de 1998, ne trouve pas de justification légitime. L’incertitude, qui affecte le requérant depuis maintenant quatorze ans, en ce qui concerne son intérêt à ce que le statut juridique du patrimoine réclamé soit établi est d’autant plus difficile à comprendre si l’on considère l’importance culturelle et historique du patrimoine en question qui aurait dû appeler une action rapide afin d’assurer sa préservation et son usage approprié dans l’intérêt général. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: 15   000 EUR pour préjudice moral. Pour ce qui est du préjudice matériel, la Cour considère qu’il revient aux autorités nationales de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures de redressement appropriées afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6471
Données disponibles
- Texte intégral