CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-649
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 39401/04 Arrêt 18.1.2011 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Octroi de dommages-intérêts pour manquement au devoir de discrétion, après qu’un journal avait révélé certains détails sur la thérapie suivie par une célébrité pour toxicomanie: non-violation Condamnation du journal à régler les «   honoraires de résultat   » des avocats de la partie adverse   : violation   En fait – La requérante est la société éditrice d’un quotidien national qui publia un article révélant des détails sur la cure de désintoxication suivie par un mannequin très célèbre. L’article était accompagné de photos, dont une prise secrètement à proximité d’un centre des Narcotiques anonymes que ce mannequin fréquentait alors. En réaction à une lettre adressée à la requérante par l’avocat du mannequin, dans laquelle celui-ci se plaignait d’une atteinte à la vie privée de sa cliente, le même quotidien publia deux autres articles, illustrés par une photo similaire, dans lesquels il critiquait le mode de vie du mannequin et sa plainte pour violation de la vie privée. Le mannequin forma une action en justice pour manquement au devoir de discrétion. La Chambre des Lords, dans une décision rendue à la majorité, lui donna finalement gain de cause au motif que, même si le public avait un intérêt à savoir que le mannequin le trompait en disant ne pas consommer de drogues, la publication de détails de ses cures de désintoxication et de clichés pris en cachette constituait néanmoins une violation injustifiable de sa vie privée. Outre des dommages et intérêts d’un montant de 3   500   livres sterling (GBP), la requérante fut condamnée aux dépens. Les dépens devant la Chambre des Lords comprenaient des «   honoraires de résultat   » qui avaient été fixés dans un pacte de quota litis * conclu entre le mannequin et ses avocats et doublaient presque les honoraires de base. La requérante s’opposa au paiement des honoraires de résultat, alléguant que leur montant était tellement disproportionné qu’ils portaient atteinte à sa liberté d’expression. Toutefois, elle accepta finalement de verser une somme transactionnelle (qui incluait les honoraires de résultat) après que la Chambre des Lords eut jugé ce procédé compatible avec la Convention. Le montant total des dépens convenu pour les deux instances devant cette seule juridiction s’élevait à 500   000   GPB. En droit – Article 10 a)     Manquement au devoir de discrétion   : le constat de manquement au devoir de discrétion constitue une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, ingérence qui était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits d’autrui. Pour ce qui est de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour note que la seule question qui opposait les juges nationaux, lesquels étaient tous d’accord quant aux principes pertinents de la Convention, concernait l’application de ces principes à la question de savoir si l’ingérence dans la décision éditoriale de publier les matériaux supplémentaires (concernant la participation de la demanderesse à des séances des Narcotiques anonymes) était justifiée. Le juge britannique a examiné cette question en détail et ses décisions étaient amplement motivées. Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d’appréciation accordée aux tribunaux nationaux en la matière, la Cour ne substituerait ses propres vues à celles exposées par la majorité de la Chambre des Lords dans sa décision définitive que pour des raisons solides. Sur le plan des faits, elle juge convaincants les motifs avancés par la majorité de la haute juridiction. Cette dernière souligna le caractère intime et privé des informations supplémentaires sur la santé physique et mentale de la demanderesse et sur le traitement suivie par celle-ci, et conclut que leur publication était préjudiciable et risquait fort de nuire à sa guérison. Elle releva en outre que les photographies, qui étaient clairement affligeantes, avaient été prises en cachette pour être incluses dans l’article et étaient accompagnées de légendes précisant bien que le mannequin revenait d’une séance des Narcotiques anonymes et permettant de localiser le centre. Enfin, la publication desdits matériaux n’était pas nécessaire pour garantir la crédibilité du récit, la requérante ayant déjà donné suffisamment d’informations, tandis que l’intérêt du public était satisfait par la publication des faits essentiels concernant l’accoutumance et le traitement de la demanderesse. La Cour estime donc que ces motifs étaient suffisants et pertinents, de sorte qu’il n’y a pour elle aucune raison, ni a fortiori aucune raison solide, de substituer ses propres vues à celles exposées par la Chambre des Lords dans sa décision définitive. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). b)     Honoraires de résultat   : la décision du juge ordonnant à la requérante de payer les honoraires de résultat constituait une ingérence dans l’exercice par elle de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits d’autrui en ce qu’elle visait à assurer à un public aussi large que possible l’accès à une représentation en justice en matière civile financée par le secteur privé. La Cour examine si la possibilité de condamner un défendeur ayant perdu son procès civil à payer des honoraires de résultat élevés est raisonnable, proportionnée et nécessaire à l’accomplissement de ce but. Elle accorde une attention particulière au fait que le régime applicable est l’objet, depuis 2003, de consultations longues et détaillées ouvertes par le ministère britannique de la Justice. Bien que ces consultations n’aient eu aucune suite législative, une étude (le rapport Jackson) publiée en 2010 a mis en avant quatre lacunes fondamentales de ce régime, en particulier dans des cas comme celui de la requérante   : l’absence de critères pour mieux identifier les demandeurs habilités à réclamer des honoraires de résultat   ; l’absence de mesures incitant les demandeurs à limiter ces honoraires   ; l’effet «   dissuasif   » du régime, qui contraint souvent la partie défenderesse à transiger prématurément   ; et, enfin, la faculté pour les avocats de trier sur le volet les affaires ayant de bonnes chances de succès et d’écarter les autres (ce qui réduit à néant l’objectif poursuivi d’étendre l’accès à la justice à autant de personnes que possible). La pression ainsi mise sur les défendeurs pour transiger dans des affaires défendables constitue un risque pour la diffusion d’informations par les médias et donc pour la liberté d’expression. Le ministère de la Justice a reconnu que les honoraires de résultat recouvrables grevaient excessivement la charge que constitue la condamnation aux dépens en matière civile et que le système était trop déséquilibré en faveur des demandeurs et contre les intérêts des défendeurs, en particulier dans les affaires de diffamation et d’atteinte à la vie privée. Le cas de la requérante illustre bien les lacunes relevées au cours des consultations   : la demanderesse étant fortunée, elle ne risquait pas d’être exclue des tribunaux pour des raisons pécuniaires   ; ses avocats avaient peu de clients censés verser des honoraires de résultat et n’étaient donc guère susceptibles de représenter des demandeurs indigents, et, comme le montrent les divergences d’opinions entre les juges britanniques, les arguments de la requérante n’étaient pas sans fondement. Bien que ne pouvant être quantifié avec précision, le montant exact des sommes versées par l’intéressée était élevé. Sa condamnation à payer à la demanderesse des honoraires de résultat était dès lors disproportionnée au but visé, au point d’excéder la large marge d’appréciation accordée aux Etats en la matière. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée. * Un pacte de quota litis est un accord conclu entre un représentant en justice et son client, qui prévoit que tout ou partie des honoraires du représentant ne devront être versées que dans des conditions précises (par exemple en cas de succès de l'action en justice ou, comme en l'espèce, de l’appel). Un tribunal qui condamne la partie perdante aux dépens peut, au titre des honoraires de résultat, aller jusqu’à doubler les honoraires de base.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-649
Données disponibles
- Texte intégral