CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-65
- Date
- 15 mars 2012
- Publication
- 15 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté)
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 39692/09, 40713/09 et 41008/09 Arrêt 15.3.2012 [GC] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Manifestants pacifiques maintenus par la police à l’intérieur d’un cordon de sécurité pendant plus de sept heures   : article 5 non applicable; non-violation En fait – Le 1 er mai 2001, une manifestation importante anticapitaliste et antimondialisation eut lieu à Londres. Les organisateurs n’avaient pas notifié la police de leurs intentions, et les documents qu’ils avaient distribués auparavant faisaient état d’incitations au pillage, à la violence et à la participation à diverses actions de protestation à travers Londres. Selon les renseignements dont disposait la police, outre des manifestants pacifiques, entre 500 et 1   000 individus enclins à la violence et à la confrontation étaient susceptibles d’être présents. Tôt dans l’après-midi, une foule nombreuse convergea vers Oxford Circus, de sorte qu’au moment des événements en cause quelque 3   000 personnes y étaient rassemblées, et plusieurs milliers d’autres étaient massées dans les rues adjacentes. Afin de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, la police prit la décision de contenir la foule en mettant en place un cordon bloquant toutes les issues dans le quartier. En raison des actes de violences que commettaient ou risquaient de commettre des individus à l’intérieur et à l’extérieur du cordon, et en raison d’une politique consistant à fouiller et à établir l’identité des personnes à l’intérieur du cordon qui étaient soupçonnées d’être des fauteurs de troubles, de nombreux manifestants pacifiques et passants, dont les requérants, ne furent pas relâchés avant plusieurs heures. A la suite de ces événements, la première requérante intenta une action pilote devant la High Court , demandant des dommages-intérêts pour séquestration et violation de ses droits garantis par la Convention. Ses prétentions furent rejetées et la décision de première instance fut confirmée en appel. Dans un arrêt unanime*, la Chambre des lords conclut qu’il n’y avait pas eu privation de liberté au sens de l’article   5 de la Convention étant donné que la police avait eu l’intention de protéger tant les manifestants que les biens d’actes de violence, et que le cordon n’avait été maintenu que le temps nécessaire pour atteindre ce but. Pour la haute juridiction, le but de la mesure de confinement ou de restriction à la liberté de mouvement et les intentions de ceux ayant décidé de l’imposer représentaient des éléments à prendre en compte pour déterminer s’il y avait eu privation de liberté. Elle conclut également que des mesures de contrôle des foules qui étaient proportionnées et prises de bonne foi dans l’intérêt de la société n’enfreignaient pas les droits garantis par l’article   5 aux personnes dont la liberté de mouvement était restreinte. En droit – Article 5 § 1   : C’est la première fois que la Cour est amenée à examiner l’application de la Convention concernant la technique du «   kettling   », qui consiste pour la police à retenir un groupe de personnes pour des motifs d’ordre public. Les principes généraux suivants sont particulièrement pertinents à cet égard. a)     La police doit jouir d’une certaine marge d’appréciation dans l’adoption de décisions opérationnelles. L’article   5 ne saurait s’interpréter de manière à l’empêcher de remplir ses devoirs de maintien de l’ordre et de protection du public, sous réserve qu’elle respecte le principe qui sous-tend l’article   5, à savoir la protection de l’individu contre l’arbitraire. b)     L’article 5 § 1 ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles obéissent à l’article   2 du Protocole n o   4 (que le Royaume-Uni n’a pas ratifié). Pour déterminer si un individu se trouve «   privé de sa liberté   » au sens de l’article   5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence. c)     Le but de la mesure en question n’est pas un élément à prendre en compte pour l’appréciation du point de savoir s’il y a eu privation de liberté (même s’il peut être pertinent pour l’étape ultérieure, qui consiste à examiner si la privation de liberté se justifiait au regard de l’un ou l’autre des alinéas de l’article 5 §   1). d)     A l’inverse, le contexte dans lequel s’insère la mesure représente un facteur important. Le public est souvent appelé à supporter des restrictions temporaires à la liberté de mouvement dans certains contextes, par exemple dans les transports publics, lors de déplacements sur l’autoroute, ou à l’occasion d’un match de football.Sous réserve qu’elles soient le résultat inévitable de circonstances échappant au contrôle des autorités, qu’elles soient nécessaires pour prévenir un risque réel d’atteintes graves aux personnes ou aux biens et qu’elles soient limitées au minimum requis à cette fin, des restrictions à la liberté aussi courantes ne peuvent à bon droit être regardées comme des «   privations de liberté   » au sens de l’article 5 §   1 Quant aux circonstances de l’espèce, la Cour relève qu’à l’issue d’un procès de trois semaines, pendant lequel il examina un nombre considérable d’éléments de preuve, le juge de première instance établit que, selon la police, la manifestation devait attirer un «   noyau dur   » de 500 à 1   000 manifestants violents à Oxford Circus vers 16   heures et qu’il y avait un risque réel de dommages corporels graves, voire de décès, et d’atteintes aux biens si la foule n’était pas efficacement contrôlée. Les policiers furent pris au dépourvu lorsqu’ils constatèrent que plus de 1   500 personnes s’y pressaient déjà deux heures avant   ; ils décidèrent alors que, pour prévenir les violences et le risque d’atteintes aux personnes et aux biens, il fallait imposer un cordon intégral. A partir de 14   h   20, lorsque ce cordon intégral fut en place, personne à l’intérieur n’eut plus la possibilité de partir sans autorisation. Il y avait suffisamment d’espace au sein du cordon pour que les personnes pussent se déplacer, et il n’y eut pas de bousculades. Néanmoins, les conditions étaient inconfortables car les personnes enfermées ne pouvaient s’abriter nulle part, ne disposaient ni d’eau ni de nourriture et n’avaient pas accès à des toilettes. Tout au long de l’après-midi et de la soirée, la police tenta à plusieurs reprises de débuter un processus de libération collective, mais le comportement violent et peu coopératif d’une minorité importante aussi bien à l’intérieur du cordon qu’aux alentours de celui-ci l’amena à suspendre à chaque fois l’opération   ; en conséquence, le processus de dispersion ne fut totalement achevé qu’à 21   h   30. Cependant, environ 400   personnes qui, visiblement, n’avaient rien à voir avec la manifestation ou subissaient de graves conséquences du fait de leur confinement furent autorisées à partir avant. Sur la base de ces constatations, la Cour estime que la nature coercitive de la mesure de confinement au sein du cordon, sa durée et ses effets sur les requérants, notamment l’inconfort physique qu’elle leur a causé et l’impossibilité dans laquelle elle les a mis de quitter Oxford Circus, sont des éléments qui militent en faveur d’un constat de privation de liberté. Elle doit toutefois également prendre en compte le «   genre   » et les «   modalités d’exécution   » de la mesure en question, le contexte dans lequel celle-ci s’insère ayant son importance. La mesure a été imposée dans un but d’isolement et de confinement d’une foule nombreuse, dans des conditions instables et dangereuses. Cette mesure de confinement a été préférée à des méthodes plus radicales qui auraient pu donner lieu à un risque supérieur d’atteintes aux personnes. La Cour n’aperçoit aucun motif de se démarquer de la conclusion du juge interne selon laquelle la mise en place d’un cordon intégral était le moyen le moins intrusif et le plus efficace de parer à un risque réel de dommages corporels et matériels graves. Partant, la mise en place du cordon ne constituait pas une «   privation de liberté   ». Au demeurant, les requérants ne prétendent pas que la mise en place initiale du cordon ait eu pour effet immédiat de priver de leur liberté les personnes prises à l’intérieur et la Cour ne peut identifier un moment précis où cette mesure se serait muée d’une restriction à la liberté de mouvement qu’elle constituait tout au plus en une privation de liberté.Il est frappant de constater que, cinq minutes environ après la mise en place du cordon intégral, la police envisageait déjà de commencer une opération de dispersion contrôlée. Elle fit par la suite de nombreuses tentatives en ce sens et suivit constamment de très près l’évolution de la situation. Dès lors, dans les circonstances spécifiques et exceptionnelles de la cause, il n’y a pas eu privation de liberté au sens de l’article 5 §   1. En conclusion, l’article   5 ne trouvant pas à s’appliquer, il n’a pas été violé en l’espèce. La Cour tient cependant à préciser que, compte tenu de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de la liberté de réunion dans toute société démocratique, les autorités nationales doivent se garder d’avoir recours à des mesures de contrôle des foules afin, directement ou indirectement, d’étouffer ou de décourager des mouvements de protestation. Si la mise en place et le maintien du cordon par la police n’avaient pas été nécessaires pour prévenir des atteintes graves aux personnes ou aux biens, la mesure aurait été d’un «   genre   » différent, et sa nature coercitive et restrictive aurait pu suffire à la faire tomber dans le champ de l’article   5. Conclusion : non-violation (quatorze voix contre trois). * Austin (FC) & another v. Commissioner of Police of the Metropolis [2009] UKHL   5.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-65
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