CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6537
- Date
- 28 juillet 1999
- Publication
- 28 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'Art. 3;Violation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France [GC] - 25803/94 Arrêt 28.7.1999 [GC] Article 3 Torture Torture pendant une garde à vue: violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Délai raisonnable Date du dépôt d'une plainte de mauvais traitements prise comme point de départ pour une durée de procédure Durée d'une procédure civile avec constitution de partie civile: violation Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Enquête insuffisante concernant des allégations de mauvais traitements: exception préliminaire rejetée (Extrait du communiqué de presse) En fait : Le requérant, Ahmed Selmouni, ressortissant néerlandais et marocain, est né en 1942 et se trouve actuellement détenu à Montmédy (France). Du 25 au 29 novembre 1991, le requérant fut placé en garde à vue et interrogé par des fonctionnaires de police du service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, dans le cadre d’une procédure relative à un trafic de stupéfiants. Au cours de sa garde à vue, il fut examiné à six reprises par des médecins, ce qui donna lieu à la rédaction de six certificats médicaux. Lors de sa présentation au juge d’instruction (dans le cadre de la procédure pour laquelle le requérant sera finalement condamné à quinze ans d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 7 décembre 1992), ce dernier prit l’initiative d’ordonner une expertise médicale. Placé en détention, le requérant fut à nouveau examiné par le médecin du service médical de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Le 7 décembre 1991, l’expert désigné par le juge d’instruction l’examina et dressa la liste des lésions apparentes sur le corps, les estimant compatibles avec la période de la garde à vue. Le 1er décembre 1992, le requérant fut interrogé pour la première fois sur ces faits par un fonctionnaire de l’inspection générale de la police nationale. Le procès verbal d’audition fut transmis au procureur de la République de Bobigny le 2 décembre 1992. Le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile le 1er février 1993 pour «   coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit   jours, coups et blessures avec arme, en l'espèce une batte de ‘base-ball’, attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, en l'espèce la perte d'un œil, viol commis par deux ou plusieurs complices, tous commis dans la période allant du 25 au 29   novembre 1991 et par des fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions   ». Une information judiciaire fut ouverte auprès du tribunal de grande instance de Bobigny le 22 février 1993, concernant les faits dénoncés tant par le requérant que par une autre personne gardée à vue. Une parade d’identification fut organisée le 10 février 1994. Le requérant reconnut quatre policiers (un cinquième policier sera identifié par l’autre partie civile le 7 mars 1996). Par arrêt du 27 avril 1994, la Cour de cassation décida, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de dessaisir le juge d’instruction de Bobigny au profit d’un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Versailles. Au cours des mois de janvier, février et mars 1997, les policiers identifiés furent mis en examen. Le 21   octobre 1998, ils furent renvoyés devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours, attentats à la pudeur avec violences, contraintes et en réunion. Par jugement du 25 mars 1999, le tribunal correctionnel de Versailles condamna les policiers à trois ans d’emprisonnement, à l’exception de l’un d’eux, chef du groupe, qui fut condamné à quatre ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt décerné immédiatement. Par arrêt du 1er juillet 1999, la cour d’appel de Versailles condamna les policiers pour coups et blessures volontaires avec ou sous la menace d’une arme, ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours pour M.   Selmouni et supérieure à huit jours pour l’autre victime, par des fonctionnaires de police à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et sans motif légitime. Des peines de douze à quinze mois d’emprisonnement avec sursis furent prononcées, à l’exception du chef qui se vit infliger une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont quinze avec sursis. Le requérant se plaint de ce que, en raison de mauvais traitements qu’il aurait subis durant sa garde à vue et de la durée de la procédure relative à sa plainte avec constitution de partie civile, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, prévue à l’article   3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et le droit à une décision sur des droits et obligations de caractère civil dans un «   délai raisonnable   », prévu à l’article   6 § 1 de la Convention, ont été violés. En droit : Les exceptions préliminaires du Gouvernement : Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la Commission, que le grief tiré de l’article   3 ne peut être examiné en l’état par la Cour, en raison du défaut d’épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. Le Gouvernement estime que la constitution de partie civile du requérant dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre des policiers constitue un recours normalement disponible et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation des préjudices allégués. Après un examen des faits, la Cour est d’avis qu’il s’agit moins de savoir s’il y a eu une enquête, puisque son existence est avérée, que d’apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée, la volonté des autorités d’aboutir à l’identification des responsables ainsi qu’à leur poursuite et, partant, son caractère «   effectif   ». La Cour considère que les allégations de M.   Selmouni, dont le caractère au moins défendable ressortait de certificats médicaux connus des autorités, étaient d’une nature particulièrement grave, tant au regard des faits invoqués que de la qualité des personnes mises en cause. La Cour estime que les autorités n'ont pas pris les mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire aboutir le recours invoqué par le Gouvernement. En conséquence, faute d’explications convaincantes du Gouvernement sur le caractère «   effectif   » et «   adéquat   » du recours invoqué par lui, la Cour estime que le recours dont le requérant disposait n’était pas, en l’espèce, normalement disponible et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Tout en soulignant que sa décision se limite aux circonstances de l’espèce et ne doit pas s’interpréter comme une déclaration générale signifiant qu’une plainte avec constitution de partie civile ne constitue jamais un recours qui doit être tenté en cas d’allégation de mauvais traitements au cours d’une garde à vue, la Cour décide que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Article 3 de la Convention: Quant à l’établissement des faits, la Cour constate l’existence de plusieurs certificats médicaux contenant des informations précises et concordantes, ainsi que l’absence d’explication plausible pour l’origine des blessures. En outre, elle est d’avis que, dans le cadre du grief soumis à son examen, les faits contenus dans les déclarations de M. Selmouni et qui ne ressortent pas des expertises médicales peuvent être considérés comme établis, à l’exception du viol et de la perte d’acuité visuelle allégués. La Cour constate que l’ensemble des lésions relevées dans les différents certificats médicaux, ainsi que les déclarations du requérant sur les mauvais traitements dont il a fait l’objet durant sa garde à vue établissent l’existence de douleurs ou de souffrances physiques et, à n’en pas douter, nonobstant l’absence regrettable d’expertise psychologique de M.   Selmouni à la suite de ces faits, mentales. Le déroulement des faits atteste également que les douleurs ou souffrances ont été infligées intentionnellement au requérant, aux fins notamment d’obtenir des aveux sur les faits qui lui étaient reprochés. Enfin, il ressort clairement des certificats médicaux joints au dossier de la procédure que les multiples violences ont été directement exercées par des policiers dans l’exercice de leur fonction. Les actes dénoncés étaient assurément de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale du requérant. La Cour relève donc des éléments assez sérieux pour conférer à ce traitement un caractère inhumain et dégradant. Autrement dit, en l’espèce, reste à savoir si les «   douleurs ou souffrances   » infligées à M.   Selmouni peuvent être qualifiées d’«   aiguës   » au sens de l’article   1 er de la Convention des Nations Unies contre la torture entrée en vigueur le 26 juin 1987. La Cour estime que ce caractère «   aigu   » est, à l’instar du «   minimum de gravité   » requis pour l’application de l’article   3, relatif par essence; il dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. La Cour a pu se convaincre de la multitude des coups portés à M.   Selmouni. Quel que soit l’état de santé d’une personne, on peut supposer qu’une telle intensité de coups provoque des douleurs importantes. La Cour note d’ailleurs qu’un coup porté ne provoque pas automatiquement une marque visible sur le corps. Or, au vu du rapport d’expertise médical réalisé le 7   décembre 1991, la quasi totalité du corps de M.   Selmouni portait des traces des violences subies. La Cour relève également que le requérant a été victime d’un certain nombre d’actes dont elle ne peut que constater le caractère odieux et humiliant pour toute personne, quel que soit son état. La Cour note enfin que ces faits ne peuvent se résumer à une période donnée de la garde à vue au cours de laquelle, sans que cela puisse aucunement le justifier, la tension et les passions exacerbées auraient conduit à de tels excès   : il est en effet clairement établi que M.   Selmouni a subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les actes de violence physique et mentale commis sur la personne du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances «   aiguës   » et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture au sens de l’article   3 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 de la Convention: La Cour estime que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l’exigence du «   délai raisonnable   » posée par l’article   6 §   1 a commencé avec la plainte déposée par le requérant, en termes exprès, lors de son audition par l’officier de police judiciaire de l’inspection générale de la police nationale, à savoir le 1 er   décembre 1992. La Cour relève que cette plainte simple est prévue en droit français et qu’elle a été portée à la connaissance du procureur de la République de par la transmission du procès-verbal d’audition de l’officier de police judiciaire et ce, dès le 2   décembre 1992. Compte tenu de la nature et de l’extrême gravité des faits allégués, la Cour n’estime pas devoir retenir la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant le 1 er   février 1993 ni, a fortiori , la date d’enregistrement de cette plainte avec constitution de partie civile. Dès lors, ni la complexité de l’affaire, ni le comportement du requérant ne sauraient justifier la durée de la procédure. La Cour constate que la procédure, toujours pendante puisqu’un pourvoi en cassation est toujours possible, a déjà duré plus de six   ans et sept   mois. Indépendamment de la reconnaissance, par le Gouvernement dans ses observations en défense, du caractère excessif de la durée globale de la procédure au regard de la gravité des faits allégués, la Cour estime que ses conclusions relatives à la recevabilité du grief tiré de l’article   3, en particulier le relevé d’un certain nombre de délais imputables aux autorités judiciaires, entraînent un constat du bien-fondé de ce grief. La Cour estime qu’il y a eu dépassement du «   délai raisonnable   » dont l’article   6 §   1 exige le respect. Partant, il y a eu violation de l’article   6 §   1 de la Convention quant à la durée de la procédure. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 de la Convention: a) Dommage - Frais et dépens Eu égard à l’extrême gravité des violations de la Convention dont a été victime M.   Selmouni, la Cour estime que celui-ci a subi un préjudice corporel et moral auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier. Estimant, compte tenu de ses précédentes conclusions, la question de l’article   41 en état et statuant en équité, comme le veut ledit article, elle lui alloue 500   000   FRF. La Cour juge raisonnable le montant réclamé par le requérant au seul titre des frais et dépens exposés devant la Commission et la Cour, à savoir 113   364   FRF. Elle le lui accorde en totalité, moins les sommes versées par le Conseil de l’Europe dans le cadre de l’assistance judiciaire et non prises en compte dans la demande. b) Demande de transfert vers les Pays-Bas Le requérant sollicite son transfert vers les Pays-Bas pour y purger le restant de sa peine.   Le gouvernement néerlandais, compte tenu des circonstances de l’espèce, soutient la demande du requérant, rappelant que les deux États concernés en l’espèce sont parties à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21   mars 1993. La Cour rappelle que l’article   41 ne lui donne pas compétence pour adresser une telle injonction à un État contractant. c) Demande de déclaration d’insaisissabilité Le requérant, rappelant qu’il a été condamné à payer, solidairement avec les autres personnes déclarées coupables dans la procédure diligentée contre eux, une amende douanière d’un montant de 12   millions de francs, invite la Cour à préciser dans son arrêt que les montants alloués au titre de l’article   41 ne pourront donner lieu à aucune saisie. La Cour estime que l’indemnité fixée par application des dispositions de l’article   41 et due en vertu d’un arrêt de la Cour devrait être insaisissable. Il semblerait quelque peu surprenant d’accorder au requérant une somme à titre de réparation, en raison notamment de mauvais traitements ayant entraîné une violation des dispositions de l’article   3 de la Convention, ainsi que pour couvrir les frais et dépens occasionnés pour aboutir à ce constat, somme dont l’État lui-même serait ensuite à la fois débiteur et bénéficiaire. Quand bien même les sommes en jeu seraient-elles d’une nature différente, la Cour estime que la réparation du préjudice moral serait certainement détournée de sa vocation, et le système de l’article   41 perverti, si l’on pouvait se satisfaire d’une telle situation. Cependant, la Cour n’a pas compétence pour accéder à une telle demande. En conséquence, elle ne peut que s’en remettre à la sagesse des autorités françaises sur ce point.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6537
Données disponibles
- Texte intégral