CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6571
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 38753/97 Décision 7.9.1999 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Décision du tribunal de porter à la connaissance de la partie adverse un rapport médical établi sur demande du requérant et dont la communication a été préjudiciable à ses intérêts: irrecevable Le requérant fut témoin de la noyade de ses deux enfants lorsque la voiture dans laquelle il se trouvaient tous les trois tomba dans une rivière. Il manifesta par la suite des symptômes de troubles psychiques post-traumatiques qui affectèrent gravement sa vie tant professionnelle que personnelle, et provoquèrent notamment son divorce en 1993. Il engagea une action en réparation pour préjudice corporel contre la conductrice du véhicule. Les experts cités par le requérant déclarèrent dans leurs dépositions que le pronostic quant à sa santé mentale était assez pessimiste. En janvier 1995, le requérant obtint des dommages-intérêts s’élevant à 1   300   000 livres sterling (GBP). Dans l’intervalle, il avait sollicité une ordonnance de garde concernant ses autres enfants. Il demanda aux mêmes experts d’élaborer de nouveaux rapports sur son état de santé mentale. Il ressortit des projets de rapports que son état s’était très nettement amélioré. A la suite de cette procédure, les défendeurs à l’action en réparation pour préjudice corporel firent appel du jugement de première instance. Une personne anonyme envoya des copies des rapports médicaux utilisés dans le cadre de la procédure concernant le droit de garde aux solicitors des défendeurs, qui réussirent à faire réinscrire l’affaire au rôle en vue de faire examiner ces rapports. Le requérant, à qui son conseil avait expliqué que ces documents étaient soumis au secret professionnel et, dès lors, n’avaient pas à être divulgués, renonça néanmoins à ce privilège de confidentialité à la lumière d’un arrêt récent de la Chambre des lords, bien que cette divulgation n’aille pas dans le sens de ses intérêts. Il prétend avoir alors été obligé de citer l’expert à comparaître en tant que témoin. La Cour d’appel refusa toutefois d’autoriser le requérant à faire lui-même une déposition sur son état de santé mentale ou de citer un autre témoin à comparaître pour cette question. Eu égard à la très nette amélioration de son état de santé qui ressortait des derniers rapports médicaux, la Cour d’appel réduisit considérablement l’indemnisation au titre du préjudice corporel et la ramena à un peu plus de 600   000 GBP. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: le requérant a eu l’occasion de donner toutes les précisions qu’il souhaitait sur son état de santé pendant ce long procès, et a été représenté par un conseil qui a pu soumettre en son nom des observations à la Cour d’appel. En outre, celle-ci devait se prononcer sur les moyens des parties et non réexaminer l’affaire et, selon les règles de procédure, il était dans ce cas exceptionnel qu’elle entende de nouveau des témoins sur des éléments de fait. Deux experts ont déposé en appel à l’appui de l’argumentation du requérant. La cour a justifié sa décision de ne pas recueillir d’autres éléments en invoquant notamment l’abondance des preuves déjà apportées par le requérant et le fait que cela retarderait encore plus la procédure. Dès lors, l’intéressé n’a pas été privé, en première et en deuxième instance, d’une possibilité équitable et effective de présenter son argumentation: manifestement mal fondée. Quant à la divulgation de rapports médicaux confidentiels élaborés dans le cadre de la procédure concernant le droit de garde qui, selon le requérant, l’a obligé, contre son propre intérêt, à citer l’expert à comparaître en tant que témoin dans l’action en réparation, il convient tout d’abord de remarquer que c’est lui, sur l’avis de ses conseils, qui a renoncé au privilège de confidentialité et a obtenu l’ordonnance nécessaire pour produire le document dans le cadre de la procédure en dommages-intérêts; par ailleurs, sa décision de citer l’expert doit être considérée comme purement tactique et destinée à servir au mieux ses intérêts. En outre, le fait que le nouveau rapport médical contredisait les éléments présentés dans le cadre de l’action en réparation ne suffisait pas à frapper l’ensemble de la procédure d’iniquité. Globalement, aucune des conditions, juridiques ou tactiques, qui lui ont été imposées pour produire le rapport en question et citer l’expert en tant que témoin n’a eu pour effet de rendre la procédure inéquitable. Partant, aucun motif tenant à l’équité ne permet de contester l’argumentation adoptée par les juges de la Cour d’appel, qui ont estimé que les règles sur la divulgation ne devait pas s’interpréter de manière à permettre aux justiciables de faire valoir des prétentions contradictoires dans des procédures simultanées: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel