CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-659
- Date
- 11 janvier 2011
- Publication
- 11 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 40385/06 Arrêt 11.1.2011 [Section IV] article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Exclusion d’un élève d’une école secondaire pendant une longue durée, en raison d’une enquête pénale relative à un incident dans l’établissement   : non-violation   En fait – En mars 2001, une enquête pénale fut ouverte sur un début d’incendie qui avait été provoqué volontairement dans l’établissement scolaire du requérant. Celui-ci, qui était l’un des suspects, fut exclu de l’établissement jusqu’à ce que l’enquête de police soit terminée. Pendant son exclusion, l’établissement lui fit parvenir du travail personnel soumis à contrôle en mathématiques, anglais et sciences jusqu’en mai 2001, date à laquelle il fut autorisé à fréquenter l’établissement pour y passer ses examens. En juin 2001, il fut mis fin aux poursuites ouvertes contre le requérant faute de preuves. Les parents du requérant ne s’étant pas rendus en juillet 2001 à une réunion prévue pour faciliter sa réintégration, la directrice de l’établissement les informa qu’elle allait le rayer de la liste des inscrits. L’intéressé ne retourna pas en classe en septembre 2001. Il resta inscrit jusqu’à la mi-octobre sans que l’établissement prévoie des cours à son intention pendant cette période. En novembre 2001, lorsque le père du requérant demanda finalement sa réintégration, il fut informé que la place de son fils avait été attribuée à un élève de la liste d’attente. En janvier 2002, le requérant fut admis dans une autre école. Il se plaignit en vain devant les juridictions internes d’une violation de son droit à l’instruction. En droit – Article 2 du Protocole n o   1   : une mesure aboutissant au renvoi temporaire d’un élève pour des raisons sans lien avec le règlement intérieur de l’établissement – comme une enquête pénale sur un incident survenu dans l’établissement – peut passer pour justifiée. L’exclusion du requérant était à la fois régulière et prévisible, même s’il y a eu quelques irrégularités de procédure. En particulier, l’établissement n’a pas fixé de date limite pour la période initiale d’exclusion et n’a pas informé l’intéressé et ses parents de leur droit de recours devant le conseil d’établissement   ; ce dernier n’a pas tenu de réunion et la période d’exclusion a été prolongée au-delà de la durée maximale de 45   jours. Cependant, il faut tenir dûment compte de la situation extrêmement difficile où l’enquête policière avait placé l’établissement. A l’expiration du délai de 45   jours, la législation lui imposait soit de réintégrer le requérant soit de l’exclure définitivement. Or en pratique il ne pouvait faire ni l’un ni l’autre. Le requérant ne pouvait pas être réintégré tant que l’enquête pénale était en cours étant donné que d’autres élèves et les membres du personnel étaient des témoins potentiels. Il n’était pas non plus possible de prononcer une exclusion définitive étant donné qu’il n’avait pas été établi que le requérant avait commis une infraction. Quant à la proportionnalité de la mesure, la Cour a tenu compte de facteurs tels que les garanties procédurales prévues pour contester l’exclusion et prévenir l’arbitraire, la durée de l’exclusion, l’ampleur de la coopération de la part de l’élève ou de ses parents s’agissant des tentatives de réintégration, les efforts de la direction de l’établissement pour réduire les effets de l’exclusion et notamment le caractère approprié des mesures mises en place pour remplacer les cours pendant la durée de l’exclusion, et, enfin, la mesure dans laquelle les droits de tierces personnes avaient été mis en jeu. Le requérant n’a été exclu que jusqu’à la fin de l’enquête pénale. Le fait qu’il n’ait pas été réintégré après la fin de l’enquête est de sa faute ou de celle de ses parents, qui ne se sont pas rendus à la réunion organisée par la directrice afin de faciliter sa réintégration. De plus, le requérant s’est vu proposer des cours de remplacement pendant la période d’exclusion, même s’il a décidé de ne pas en profiter. Même si les cours proposés ne couvraient pas la totalité du programme national, ils étaient convenables étant donné que la période d’exclusion a toujours été considérée comme temporaire et devant prendre fin en même temps que l’enquête. L’article   2 du Protocole n o   1 n’exige pas que les établissements scolaires proposent des cours de remplacement couvrant la totalité du programme à tous les élèves frappés d’une exclusion temporaire. Ce ne serait toutefois pas la même chose si un élève en âge de suivre l’enseignement obligatoire devait être exclu définitivement d’un établissement sans pouvoir après cela suivre des cours à temps plein conformes au programme national dans une autre école. C’est pourquoi l’exclusion du requérant n’a pas entraîné un déni de son droit à l’instruction et n’a pas été disproportionnée au but légitime visé. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel