CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6631
- Date
- 14 octobre 1999
- Publication
- 14 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Non-lieu à examiner l'art. 9;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 11 Octobre 1999 Riera Blume et autres c. Espagne - 37680/97 Arrêt 14.10.1999 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Membres présumés d’une secte retenus contre leur gré dans un hôtel pour y subir une «   déprogrammation   »: non lieu à examiner Article 9 Article 9-1 Liberté de pensée Membres présumés d’une secte retenus contre leur gré dans un hôtel pour y subir une «   déprogrammation   »: non lieu à examiner (Extrait du communiqué de presse) En fait : Les requérants, Elena Riera Blume, Concepción Riera Blume, Maria Luz Casado Perez, Daria Amelia Casado Perez et Maria Teresa Sales Aige, et Javier Bruna Reverter, ressortissants espagnols, sont nés en 1954, 1952, 1950, 1950, 1951 et 1957 respectivement, et résident à Valence (Espagne). Le 20 juin 1984, dans le cadre d'une enquête préliminaire, les requérants, membres présumés d'une secte, firent l'objet de perquisitions à leurs domiciles. Transférés au siège du tribunal d'instruction de Barcelone, le juge décida de les libérer et de les remettre à leurs familles, tout en suggérant verbalement qu'il serait utile de les interner dans un centre psychiatrique. Cette décision fut ultérieurement confirmée par écrit. Les requérants furent alors transférés du tribunal dans les locaux de la direction générale de la sécurité civile de la Generalitat de Catalogne sur ordre de son directeur général et conduits, le 21 juin 1984, par des membres de la police catalane dans des voitures officielles à un hôtel situé à une trentaine de kilomètres de Barcelone. Dans cet hôtel, ils furent remis à leurs familles et conduits dans des chambres individuelles à fenêtres fermées hermétiquement et surveillées en permanence, et d'où ils ne furent pas autorisés à sortir pendant les trois premiers jours. Ils furent soumis à un processus de «   déprogrammation   » par un psychologue et un psychiatre. Les 29 et 30 juin 1984, après avoir été informés de leurs droits, ils furent interrogés par le sous-directeur général de la sécurité civile, en présence d'un avocat non désigné par les requérants, et le 30   juin   1984, ils quittèrent l'hôtel. Dès qu'ils eurent recouvré leur liberté, ils déposèrent une plainte pénale, notamment pour détention illégale, contre le directeur général, le sous-directeur général et un fonctionnaire de la sécurité civile. À l’issue de la procédure pénale qui s’ensuivit, l' Audiencia provincial de Barcelone relaxa les accusés, considérant que le motif ayant conduit aux faits reprochés était philanthropique, légitime et bien intentionné, et que le délit de détention illégale n'était donc pas constitué. Les recours formés par le ministère public et les requérants, ainsi que le recours d' amparo présenté par ces derniers devant le Tribunal constitutionnel furent tous rejetés. Les requérants se plaignent de l’illégalité de la privation de liberté dont ils firent l’objet et de l’atteinte à leur droit à la liberté de pensée, en violation des articles 5 et 9 de la Convention. Article 5 § 1 - La Cour estime que le transfert des requérants par la police catalane à l’hôtel puis leur maintien dans l’hôtel pendant dix jours s’analysent en fait, en raison des restrictions subies, en une privation de liberté. Elle considère que les autorités internes ont, à tout moment, consenti à la situation de privation de liberté des requérants. S’il est vrai que ce sont les familles des requérants et l’association Pro Juventud qui ont porté la responsabilité directe et immédiate de la surveillance des requérants pendant les dix jours de privation de liberté, il est tout aussi vrai que, sans la collaboration active des autorités catalanes, la privation de liberté n’aurait pas pu avoir lieu. La responsabilité ultime des faits dénoncés revenant ainsi aux autorités en question, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 9 - Les requérants font valoir que les actes de « déprogrammation » dont ils ont été l’objet durant leur détention ont enfreint l’article 9 de la Convention. La Cour fait observer que la détention des requérants se trouve au cœur des griefs sous examen. Ayant conclu au caractère arbitraire, et donc à l’illégalité, de la détention des requérants au regard de l’article   5   § 1 de la Convention, elle ne juge pas nécessaire de procéder à un examen séparé de l’affaire sous l’angle de l’article 9. Article 41 - La Cour constate que les requérants présentent une demande globale de dédommagement en ne fournissant aucun élément susceptible d’étayer leurs demandes au titre du préjudice matériel. Elle considère donc qu’il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de ce chef. Quant au préjudice moral, elle estime que chacun des requérants a indéniablement, du fait de la violation constatée, subi un préjudice moral. Statuant en équité, elle octroie 250   000 ESP à chacun à ce titre. Pour frais et dépens, les requérants et le Gouvernement s’en remettent à la sagesse de la Cour qui, statuant en équité, alloue aux requérants conjointement la somme de 500   000   ESP.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6631
Données disponibles
- Texte intégral