CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6635
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1 du fait de l'absence d'un procès équitable;Violation de l'Art. 6-1 du fait du refus du droit d'accès à un tribunal;Violation de P1-1;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Roumanie [GC] - 28342/95 Arrêt 28.10.1999 [GC] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Annulation par la Cour suprême de justice d'une décision juridictionnelle restituant la propriété d'un bien nationalisé   : violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Annulation par la Cour suprême de justice d'une décision de justice définitive   : violation (Extrait du communiqué de presse) En fait – L’affaire concerne une requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme par un ressortissant roumain, Dan Brumărescu, né en 1926 et résidant à Bucarest. En 1950, la maison des parents du requérant, sise à Bucarest, fut nationalisée sans dédommagements. Suite à une action introduite par le requérant, le tribunal de première instance de Bucarest constata, par jugement du 9   décembre 1993, que la nationalisation était illégale. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire. En mai 1994, le requérant reprit possession de la maison. A partir de la même date, il cessa de payer le loyer dû pour l’appartement qu’il occupait dans la maison et commença à acquitter les taxes foncières.   A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie introduisit un recours en annulation contre le jugement du 9 décembre 1993. Par arrêt du 1er mars 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 9 décembre 1993, au motif que la maison en litige était devenue propriété d’Etat en application d’un décret dont l’application ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux, cette matière relevant du ressort du pouvoir exécutif ou législatif. Les services fiscaux informèrent alors le requérant qu’à partir du 2 avril 1996, la maison en question avait été réintégrée dans le patrimoine de l’Etat. A une date non précisée, le requérant demanda la restitution de la maison, en se fondant sur la loi n° 112 de 1995. Par décision du 24 mars 1998, la commission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995 restitua au requérant l’appartement qu’il occupait en tant que locataire et lui accorda un dédommagement pour le reste de la maison. Contre cette décision, le requérant forma un recours, qui fut rejeté par une décision du 21 avril 1999 du tribunal de première instance de Bucarest. L’examen de l’appel interjeté par le requérant contre la décision du 21 avril 1999 est actuellement pendant devant la cour d’appel de Bucarest. Le requérant dénonce une violation de son droit d’accès à un tribunal prévue à l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard au refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication comme la sienne. Il se plaint aussi de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice l’a privé de son bien au mépris de l’article   1 du Protocole n° 1. En droit –   Les exceptions préliminaires du Gouvernement   : a)   Sur la qualité de victime du requérant – La Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel les faits nouveaux intervenus après la décision de recevabilité du 22 mai 1997 entraînent, pour le requérant, la perte de la qualité de victime, au sens de l’article   34 de la Convention. Elle rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime   que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. La Cour note que le requérant se trouve à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 1 er mars 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice. La Cour estime donc que le requérant demeure concerné par la décision de cette cour et continue d’être victime des violations de la Convention qui, selon lui, découlent de cet arrêt. b)   Sur l’épuisement des voies de recours internes – La Cour rejette également les arguments du Gouvernement selon lesquels le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, car il n’a pas introduit une nouvelle action en revendication, bien que cela lui soit loisible. La Cour estime que le Gouvernement, qui est responsable de l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement du requérant d’introduire une nouvelle action en revendication, dont l’issue demeure incertaine, eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée. Article 6 § 1 de la Convention   : La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention. Celui-ci énonce, comme élément du patrimoine commun des Etats contractants, la prééminence du droit, laquelle englobe le principe de la sécurité des rapports juridiques. La Cour relève qu’à l’époque des faits, le procureur général de la Roumanie disposait, en vertu de l’article 330 du code de procédure civile, du pouvoir d’attaquer à tout moment un jugement définitif par la voie du recours en annulation. Or, en accueillant le recours en annulation introduit en vertu du pouvoir susmentionné, la Cour suprême de justice a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision judiciaire «   irrévocable   », ayant donc acquis l’autorité de chose jugée et ayant, de surcroît, été exécutée. En appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 précité, la Cour suprême de justice a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. En l’espèce, et de ce fait, le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu. La Cour relève de surcroît que l’arrêt de la Cour suprême de justice a été motivé par l’incompétence absolue des juridictions de trancher des litiges civils comme l’action en revendication dans le cas d’espèce.   Elle juge qu’une telle exclusion est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation dudit article également sur ce point. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1   : Nul ne conteste devant la Cour que la reconnaissance judiciaire du droit de propriété du requérant, le 9 décembre 1993, représentait un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 et que l’arrêt de la Cour suprême de justice constitue une ingérence dans le droit de propriété de l’intéressé tel que garanti par l’article susmentionné. La Cour estime que cette ingérence relevait de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1. En effet, l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver le requérant des droits de propriété que le jugement définitif en sa faveur lui avait conférés sur la maison.   Une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité. La Cour observe qu’aucune justification n’est fournie à la situation qui dérive de l’arrêt de la Cour suprême de justice. En particulier, aucun motif sérieux n’a été avancé pour justifier la privation de propriété «   pour cause d’utilité publique   ». En outre, le requérant se trouve privé de la propriété du bien depuis maintenant plus de quatre ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci et les efforts qu’il a déployés pour recouvrer sa propriété sont à ce jour demeurés vains. Dans ces conditions, la Cour considère qu'à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété servait une cause d’intérêt public,   le juste équilibre a été rompu, le requérant ayant supporté et continuant de supporter une charge spéciale et exorbitante. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 de la Convention   : La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état de sorte qu’il échet de la réserver eu égard à l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et l’intéressé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6635
Données disponibles
- Texte intégral