CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6637
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 quant à l'équité de la procédure;Violation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure;Non-lieu à examiner l'art. 13;Dommage - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France [GC] - 24846/94, 34165/96, 34166/96 et al. Arrêt 28.10.1999 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Intervention du législateur dans une procédure judiciaire en cours: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : L’affaire concerne onze requêtes introduites par des ressortissants français   : d’une part Benoît Zielinski et Patrick Pradal, nés respectivement en 1954 et 1955, d’autre part   Jeanine Gonzalez, Martine Mary, Anita Delaquerrière, Guy Schreiber, Monique Kern, Pascal Gontier, Nicole Schreiber, Josiane Memeteau et Claude Cossuta, respectivement nés en 1956, 1953, 1955, 1948, 1949, 1957, 1950, 1954 et 1957. Les requérants résident en France et sont employés dans un organisme de sécurité sociale en Alsace-Moselle. Le 28 mars 1953, les représentants des caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg signèrent un protocole d’accord avec les représentants syndicaux portant création d’une «   indemnité de difficultés particulières   » (I.D.P.). L’application de cet accord ayant donné lieu à des difficultés ainsi qu’à l’ouverture de procédures judiciaires par un certain nombre d’agents des caisses concernées, les requérants saisirent également les conseils de prud’hommes. Par jugements du 2 juillet 1991, le conseil de prud’hommes de Colmar fit droit à la demande de M me Gonzalez et autres. La Caisse primaire d’assurance maladie de Colmar et le directeur des affaires sanitaires et sociales en interjetèrent appel. Par jugements des 4 décembre 1991 et 21 octobre 1992, le conseil de prud’hommes de Metz fit droit à la demande de MM. Zielinski et Pradal, jugements qui seront confirmés par arrêts des 19 avril et 20 avril 1993 de la cour d’appel de Metz. Le préfet et le directeur des affaires sanitaires et sociales formèrent un pourvoi en cassation. Parallèlement, les procédures engagées par d’autres agents des Caisses d’assurance maladie concernées par l’accord de 1953 donnèrent lieu à un arrêt de cassation, suivi d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon, statuant sur renvoi, du 13 octobre 1993. Cet arrêt fixa un mode de calcul favorable aux demandeurs. Par une disposition additionnelle à la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 (article 85), le Parlement entérina le montant de l’I.D.P. défendu par le représentant de l’État et les Caisses d’assurance maladie devant les juridictions et ce, avec effet rétroactif. Le Conseil constitutionnel déclara la disposition litigieuse conforme à la Constitution par une décision du 13 janvier 1994. La Cour de cassation annula les arrêts de la cour d’appel de Metz rendus au bénéfice de MM. Zielinski et Pradal en raison des termes de la nouvelle loi. La cour d’appel de Colmar se fonda également sur cette loi pour infirmer les jugements favorables à M me Gonzalez et autres. Les requérants se plaignent de ce que l’intervention de l’État dans un procès le concernant, par le biais d’une loi rétroactive (loi n°   94‑43 du 18   janvier 1994, article 85), a rompu le principe de l’égalité des armes et porté atteinte à l’équité du procès. A l’exception de MM.   Zielinski et Pradal, ils se plaignent également de la durée de la procédure. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. En droit Article 6 § 1 quant à l’équité de la procédure - La Cour ne peut pas perdre de vue l'effet produit par le contenu de l'article   85 de la loi n°   94‑43 du 18   janvier 1994, combiné avec la méthode et le moment de son adoption. D'abord, si l’article   85 exclut expressément de son champ d’application les décisions de justice devenues définitives, il fixe définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive et «   nonobstant toutes stipulations collectives ou individuelles contraires en vigueur à la date de la publication de la présente loi   ». Ensuite, l'article   85 était inclus dans une loi «   relative à la santé publique et à la protection sociale   ». Ce n’est qu’au cours des débats parlementaires et peu après le prononcé, le 13   octobre 1993, de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, que fut prise l’initiative de présenter un amendement relatif à l’IDP. Enfin et surtout, l'article   85 a purement et simplement entériné la position adoptée par l’Etat dans le cadre de procédures pendantes. La Cour note que les jurisprudences des juges du fond étaient majoritairement favorables aux requérants. Certes, elle constate que si la cour d’appel de Metz avait donné entièrement raison aux employés des caisses concernées, la cour d’appel de Colmar avait, quant à elle, contrairement au conseil de prud’hommes de Colmar, rejeté leurs demandes. Cependant, il convient d’insister sur le rôle particulier de la cour d’appel de Besançon, juridiction de renvoi après cassations du 22   avril 1992. La cour d’appel de Besançon avait été désignée pour résoudre le litige, notamment les questions en «   fait   », dans le cadre juridique préalablement fixé par la Cour de cassation elle-même. Or la cour d’appel de Besançon, se conformant strictement au cadre du débat délimité par les arrêts de cassation du 22   avril 1992, a constaté une absence d’usage et rejeté la méthode défendue par l’Etat. Elle a fixé un nouvel indice de référence et jugé, faisant droit à la demande subsidiaire de certains employés des caisses concernées, que l’IDP devait être calculée sur la base de 6,1055   % du salaire minimum, ce pourcentage correspondant au montant de l’IDP calculée sur douze   points au 1 er   janvier 1953. Une telle jurisprudence, qui clarifiait le débat dans le respect du cadre fixé le 22   avril 1992 par la Cour de cassation, était favorable aux requérants puisqu’elle revenait à plus que doubler le montant de la prime effectivement versée par les caisses, avec un droit à rappel sur les primes versées depuis plusieurs années. La Cour ne discerne pas, dans les faits de l’espèce, ce en quoi les divergences de jurisprudence imposaient une intervention législative en cours de procédures. Elle considère que de telles divergences constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui, à l’instar du modèle français, repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. Le rôle de la Cour de cassation étant précisément de régler les contradictions de jurisprudence, on ne saurait préjuger de ce qu’aurait été sa décision, en présence de cette contrariété de jugements, sans l’intervention de la loi litigieuse. Par ailleurs, de l’avis de la Cour, les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’affirmer que l’intervention du législateur était prévisible, pas plus qu’elles ne peuvent étayer la thèse d’une intention initiale pervertie, s’agissant d’un litige sur l’application d’un accord discuté et adopté, dans le cadre d’une procédure réglementée, par les différents partenaires sociaux. La Cour estime que le risque financier dénoncé par le Gouvernement, et expressément relevé par le Conseil constitutionnel pour motiver sa décision, ne saurait permettre, en soi, que le législateur se substitue, tant aux parties à la convention collective, qu’aux juges pour régler le litige. L'adoption de l'article   85 réglait en réalité le fond du litige. Son application par les juridictions internes, notamment par la Cour de cassation dans ses arrêts du 2   mars 1995, rendait vaine la continuation des procédures. Au vu de ce qui précède, la Cour estime également qu’une distinction entre les requérants, selon qu’ils auraient ou non été bénéficiaires d’une décision définitive au fond, est inopérante. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel il ne s'agissait pas d'un litige opposant les requérants à l’Etat, force est donc de constater que l’intervention du législateur en l’espèce eut lieu à un moment où des instances judiciaires auxquelles l’Etat était partie se trouvaient pendantes. Par conséquent, il y a eu violation de l'article   6 §   1 en ce qui concerne le droit à un procès équitable. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 quant à la durée de la procédure - La Cour estime que l’objet du litige soumis aux juridictions internes présentait une complexité certaine, laquelle fut d’ailleurs confirmée par le constat de la disparition de l’indice de référence par arrêts de la Cour de cassation du 22   avril 1992. Elle ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement de la procédure. En particulier, la Cour note que la date du dépôt des conclusions d’appel des requérants était sans effet sur la fixation de la procédure par la cour d’appel de Colmar. La Cour constate que la procédure a duré trois   ans, huit   mois et huit   jours devant la cour d’appel de Colmar. Or, bien que les appels aient été interjetés le 10   septembre 1991, la cour d’appel n’a fixé la date des débats que le 12   juillet 1994, soit presque trois   ans après. La Cour estime qu’aucune explication convaincante de ce délai n’a été avancée. En particulier, elle relève que la cour d’appel de Colmar avait déjà statué sur la question de l’IDP par ses arrêts du 23   septembre 1993, soit plus de deux   ans après les appels interjetés en l’espèce. En outre, l’arrêt de la cour d’appel de Colmar fut prononcé le 18   mai 1995, soit presque un an et demi après l’adoption de la loi du 18   janvier   1994. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du «   délai raisonnable   » dont l’article   6 §   1 exige le respect. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 quant à la durée de la procédure. Conclusion :   violation (unanimité). Article 13 - Eu égard au constat figurant au paragraphe   précédent, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief en question. Article 41 - La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article   6, y compris en ce qui concerne la durée de la procédure pour M mes   Gonzalez, Mary et Delaquerrière, M.   Schreiber, M me   Kern, M.   Gontier, M mes   Schreiber et Memeteau et M.   Cossuta. Quant à l’équité des procédures, la Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que les intéressés ont subi une perte de chances réelles. A quoi s'ajoute un préjudice moral auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier, à l’exception de MM. Zielinski et Pradal qui n’ont formulé aucune demande à ce titre. Statuant en équité, comme le veut l’article   41, elle alloue 47   000   FRF à M.   Zielinski ainsi qu’à M. Pradal et 80   000   FRF à chacun des neuf autres requérants toutes causes de préjudice confondues. La Cour relève que MM. Zielinski et Pradal ont été représentés par le même avocat tout au long de la procédure devant la Commission et la Cour, les neuf autres requérants n’ayant recouru aux services du même avocat qu’après la jonction des requêtes ordonnée par la Grande Chambre. En conséquence, et sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde 30   000   FRF à M.   Zielinski ainsi qu’à M.   Pradal au titre de la procédure devant la Commission et la Cour, et 4   000   FRF à chacun des neuf autres requérants.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel