CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6655
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13
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Texte intégral
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Belgique [GC] - 26780/95 Arrêt 28.10.1999 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Retrait temporaire d'un permis de conduire suite à un accident: article 6 inapplicable (Extrait du communiqué de presse) En fait : Le requérant, Alain Escoubet, est un ressortissant français, né en 1948. Il réside à Bruxelles (Belgique). Le 16   juin   1994 à 18 h 30, le requérant fut impliqué dans un accident de la circulation. Informé par les agents de police appelés sur les lieux, le procureur du Roi de Bruxelles ordonna le retrait immédiat du permis de conduire du requérant. Le motif allégué était un état d'alcoolémie présumé supérieur à 0,8 g/l (gramme par litre de sang), taux maximum autorisé en Belgique au moment des faits. Le 21 juin 1994, le requérant envoya une lettre recommandée au procureur du Roi pour demander la restitution de son permis de conduire. Par lettre du 23 juin 1994, il fut invité à le récupérer, ce qu'il fit. Le requérant se plaint du fait que le retrait immédiat du permis de conduire ordonné par le ministère public ne peut, en droit belge, faire l’objet d’un recours devant un organe juridictionnel. Il invoque les articles   6   § 1 et 13 de la Convention. En droit : Applicabilité de l’article 6 - La Cour doit d’abord déterminer si l’article 6 de la Convention s’appliquait en l’espèce. Elle doit donc vérifier si une «   accusation en matière pénale   » ou un droit «   de caractère civil   » était en jeu. Afin de déterminer l’existence d’une «   accusation en matière pénale   », la Cour a égard à trois critères: la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la «   sanction   ». S’agissant de la qualification en droit interne du retrait immédiat de permis, cette mesure ne ressortit pas, selon la Cour de cassation, à la matière pénale, puisqu’il s’agit d’une «   mesure préventive qui a pour but d’écarter de la circulation, pour un temps déterminé, les conducteurs dangereux   ». La qualification en droit interne n’est cependant pas déterminante aux fins de la Convention, eu égard au sens autonome et matériel qu’il échet d’attribuer au terme «   accusation en matière pénale   ». Quant à la nature de la mesure, il faut constater que l’article 55 des lois coordonnées du 16   mars 1968 ne présuppose aucun examen ou constat de culpabilité et que son application est totalement indépendante des poursuites pénales qui pourraient être ultérieurement instituées. Le retrait immédiat s’analyse en une mesure de prudence dont le caractère d’urgence justifie son application immédiate et dans laquelle ne transparaît pas le but de punir. La mesure de retrait se distingue de la déchéance du permis de conduire, prononcée dans le cadre et à l’issue d’une accusation en matière pénale par les juridictions répressives. Quant au degré de sévérité, il est rappelé que la mesure de retrait immédiat du permis de conduire est limitée dans le temps, puisqu’elle ne peut excéder quinze jours, sauf circonstance spéciale. L’impact de pareille mesure n’est, par son intensité et sa durée, pas assez important pour autoriser à la qualifier de sanction «   pénale   ». En l’espèce, la Cour a observé que le retrait n’a pas causé un préjudice notable   au requérant, puisque celui-ci a eu la possibilité de récupérer son permis six jours après l’avoir remis aux agents de police et deux jours après en avoir demandé la restitution. Compte tenu de ce qui précède, la Cour arrive à la conclusion que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer sous son aspect pénal. Par ailleurs, le requérant n’a présenté aucun élément à l’appui de l’argument selon lequel un droit « de caractère civil » aurait été en cause en l’espèce. Conclusion : non-violation (14 voix contre 3). Article 13 - A la fin de son mémoire déposé devant la Cour, le requérant l’a invitée à « Dire pour droit que l’article   6 de la Convention a été violé et, à défaut, que l’article 13 de la Convention a été violé ». Ni dans son mémoire ni dans sa plaidoirie devant la Cour, le requérant n'a fait d’autre référence au grief qu'il tirait de l'article 13. Dans ces conditions et puisqu’aucune question distincte au regard de cette disposition ne semble se poser, la Cour ne voit pas de raison de l'examiner. Conclusion : non-lieu à examiner (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel