CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6665
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 14+10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 11 Octobre 1999 Wille c. Liechtenstein [GC] - 28396/95 Arrêt 28.10.1999 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Refus de nomination à une charge publique: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : Le requérant, Herbert Wille, ressortissant du Liechtenstein, est né en 1944 et réside à Balzers (Liechtenstein). En 1992, une controverse s’éleva entre Son Altesse Sérénissime le Prince Hans-Adam   II du Liechtenstein («   le Prince   ») et le gouvernement du Liechtenstein au sujet de compétences politiques en rapport avec le plébiscite sur la question de l’adhésion du Liechtenstein à l’Espace Economique Européen. A l’époque des faits, le requérant faisait partie du gouvernement du Liechtenstein. A la suite d’un débat qui opposa le Prince et des membres du gouvernement lors d’une réunion le 28 octobre 1992, l’affaire fut réglée par une déclaration commune du Prince, du Parlement et du gouvernement. Le requérant ne se représenta pas aux élections législatives de mai 1993. En décembre de la même année, il fut nommé président du Tribunal administratif ( Verwaltungsbeschwerdeinstanz ) du Liechtenstein, pour une durée déterminée. Le 16 février 1995, dans le cadre d’une série de conférences sur des questions de compétence constitutionnelle et de droits fondamentaux, le requérant donna une conférence publique dans un institut de recherche, le Liechtenstein-Institut, sur le thème «   Nature et fonctions de la Cour constitutionnelle du Liechtenstein   ». Il y exprima l’opinion que la Cour constitutionnelle avait compétence pour statuer sur «   l’interprétation de la Constitution en cas de désaccord entre le Prince (le gouvernement) et le Parlement   ». La presse locale rendit compte de cette conférence. Le 27 février 1995, le Prince adressa au requérant une lettre relative à cette conférence, dans laquelle il exprimait son désaccord avec la déclaration de M. Wille sur la compétence de la Cour constitutionnelle et invoquait en outre la controverse politique antérieure. Le Prince déclarait ensuite avoir des raisons de croire que le requérant ne s’estimait pas lié par la Constitution et défendait des opinions qui, manifestement, étaient contraires à celle-ci. L’intéressé était par conséquent inapte à exercer une fonction publique. Le Prince tenait à l’aviser en temps utile qu’il refuserait de le nommer encore à une fonction publique s’il était à nouveau proposé par le Parlement ou tout autre organe. Dans sa réponse du 20 mars 1995, le requérant justifia son opinion juridique et se plaignit que l’annonce du Prince portait atteinte à son droit à la liberté d’expression et à la liberté de pensée scientifique. Dans une autre lettre du 4 avril 1995, le Prince répondit au requérant que c’était dans le but d’éviter un débat public qu’il lui avait fait part de sa décision par une missive personnelle aussitôt que possible. En avril 1997, le Parlement du Liechtenstein proposa de reconduire le requérant dans ses fonctions de président du Tribunal administratif. Toutefois le Prince refusa la nomination. Le requérant se plaint que la lettre du 27 février 1995 par laquelle le Prince lui a annoncé qu’il refuserait de le nommer à une fonction publique s’il devait être proposé par le Parlement ou tout autre organe a porté atteinte au droit à la liberté d’expression que lui garantit l’article   10 de la Convention. Il se plaint également sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention de n’avoir disposé d’aucun recours pour défendre sa réputation et protéger ses droits personnels. En droit : Article 10 - La Cour conclut que la mesure litigieuse, la lettre du Prince en date du 27   février   1995, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Elle estime que l’entrée dans la fonction publique, droit qui n’est pas garanti par la Convention, n’est pas au cœur du problème qui lui est soumis. Le Prince avait certes soulevé la question du renouvellement à l’avenir du mandat du requérant à la présidence du Tribunal administratif, mais ses lettres à l’intéressé exprimaient pour l’essentiel une réprimande pour les opinions qu’il avait auparavant exprimées. A cet égard, la Cour relève que la mesure litigieuse a été prise au milieu du mandat du requérant   à la présidence du Tribunal administratif ; elle n’était liée à aucune procédure concrète de recrutement impliquant l’appréciation de qualifications personnelles. Il ressort du libellé de la lettre du 27   février 1995 que le Prince avait arrêté sa conduite future à l’égard du requérant dans le cadre de l’un de ses pouvoirs souverains: celui de nommer les fonctionnaires. En outre, la lettre en question, bien qu’envoyée au domicile du requérant, mentionnait expressément sa qualité de président du Tribunal administratif. La Cour ne souscrit donc pas à l’argument du Gouvernement selon lequel les lettres du Prince relevaient de la correspondance privée et ne constituaient pas des actes étatiques. La Cour rappelle que pareille ingérence emporte violation de l’article 10, sauf si l’on peut établir qu’elle était «   prévue par la loi   », dirigée vers un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 et «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour les atteindre. A supposer que l’ingérence fût prévue par la loi et poursuivît un but légitime, à savoir maintenir l’ordre public, assurer   la paix civile et préserver l’indépendance et l’impartialité de l’ordre judiciaire, comme le soutient le Gouvernement, la Cour estime toutefois qu’elle n’était pas «   nécessaire, dans une société démocratique   ». Pour apprécier si la mesure prise par le Prince en réaction à la déclaration faite par le requérant répondait à un «   besoin social impérieux   » et était «   proportionnée au but légitime poursuivi   », la Cour doit l’examiner à la lumière de l’ensemble de l’affaire, en attachant une importance particulière à la fonction occupée par le requérant, à sa déclaration, aux circonstances dans lesquelles celle-ci a été formulée et à la réaction qu’elle a provoquée. La Cour observe que le requérant était à l’époque des faits un magistrat de haut rang. Elle estime que lorsque la liberté d’expression de personnes occupant une telle position se trouve en jeu, les «   droits et responsabilités   » visés à l’article 10 § 2 revêtent une importance particulière   ; en effet, on est en droit d’attendre des fonctionnaires de l’ordre judiciaire qu’ils usent de leur liberté d’expression avec retenue chaque fois que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d’être mises en cause. La Cour n’en estime pas moins que toute atteinte à la liberté d’expression d’un magistrat dans la situation du requérant appelle de sa part un examen attentif. La Cour relève que la conférence donnée par le requérant le 16 février 1995 s’inscrivait dans une série de conférences universitaires sur des questions de compétence constitutionnelle et de droits fondamentaux. Dès l’instant où elle portait sur certains points de droit constitutionnel, et plus particulièrement sur la question de savoir si l’un des souverains de l’Etat était soumis à la juridiction d’un tribunal constitutionnel, ladite conférence avait forcément des implications politiques. La Cour estime toutefois qu’à lui seul cet élément ne pouvait légitimement empêcher le requérant de formuler des commentaires sur le sujet. L’avis qu’il a émis ne saurait passer pour un propos indéfendable puisqu’il était partagé par un nombre considérable de personnes au Liechtenstein. En outre, rien ne permet de dire qu’au cours de sa conférence le requérant ait commenté des affaires en cours, sévèrement critiqué des personnes ou des institutions publiques, ou injurié des hauts fonctionnaires ou le Prince. La Cour estime que la réaction du Prince, exprimée dans sa lettre du 27   février   1995, se fondait sur des conclusions générales tirées de la conduite que le requérant avait adoptée lorsqu’il était membre du gouvernement, notamment à l’occasion du différend politique de 1992, et de sa brève déclaration, telle que la presse en avait rendu compte, sur une question constitutionnelle précise, mais sujette à controverse, de compétence judiciaire. Il n’a été fait mention d’aucun incident laissant supposer que l’opinion exprimée par le requérant lors de sa conférence ait eu des répercussions sur l’exercice de son mandat de président du Tribunal administratif ou sur toute autre procédure pendante ou imminente. La Cour conclut que l’ingérence litigieuse n’était pas «   nécessaire, dans une société démocratique   » et qu’il y a eu violation de l’article   10 de la Convention. Conclusion : violation (16 voix contre 1). Article 13 -   Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif, judiciaire ou autre, qui lui eût permis de contester la réaction du Prince à l’opinion qu’il avait exprimée lors de sa conférence. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas établi l’existence dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, depuis l’instauration de cette juridiction en 1925, d’une décision admettant la recevabilité d’un recours dirigé contre le Prince. Il n’a donc pas démontré qu’un tel recours aurait été effectif. Dès lors, le requérant a également été victime d’une violation de l’article 13. Article 6 et article 14 combiné avec l’article 10 - Devant la Commission, le requérant avait également invoqué l’article 6 et l’article 14 combiné avec l’article 10. Toutefois, il n’a pas réitéré ces doléances devant la Cour, qui n’aperçoit pas la nécessité de les examiner d’office . Article 41 -   La Cour estime pouvoir considérer que les faits de la cause ont été source de désarroi pour le requérant. Statuant en équité, elle lui alloue 10   000   CHF au titre du dommage moral. Elle rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6665
Données disponibles
- Texte intégral