CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6675
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 2 pour manque à protéger la vie;Violation de l'art. 2 pour absence d'enquête effective;Non-lieu à examiner l'art. 10;Violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 16 Mars 2000 Kılıç c. Turquie - 22492/93 Arrêt 28.3.2000 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête: violation En fait : Le frère du requérant, Kemal Kiliç, était journaliste pour le quotidien Özgür Gündem (voir ci-après, sous l’article   10, l’arrêt Özgür Gündem c. Turquie du 16 mars 2000). En décembre 1992, il demanda en vain au préfet de prendre des mesures de protection pour lui‑même et d’autres collaborateurs du bureau local du quotidien, en raison des agressions dont étaient victimes des personnes associées au journal. Il fut par la suite inculpé d’outrage au préfet et placé en garde à vue pendant quelques heures. Le 18 février 1993, il descendit d’un autocar à un croisement. Un veilleur de nuit entendit une altercation suivie de deux coups de feu. Les gendarmes appelés sur les lieux découvrirent le corps de Kemal Kiliç avec deux blessures par balles. La victime avait été bâillonnée et avait une corde autour du cou. Le capitaine de gendarmerie prit des photographies et dessina un croquis des lieux. Des expertises balistiques permirent par la suite de lier un pistolet trouvé lors d’un incident ultérieur au meurtre de Kemal Kiliç. L’individu qui fut arrêté à l’occasion de cet incident fut condamné pour appartenance au Hezbollah, mais la cour de sûreté de l’Etat estima qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable de maintes autres agressions, dont le meurtre de Kemal Kiliç, puisque le pistolet pouvait avoir été utilisé par différents membres du groupe. Une délégation de la Commission européenne des Droits de l’Homme a procédé à l’audition de témoins, mais plusieurs personnes (le veilleur de nuit, le préfet et un procureur) ne comparurent pas. En droit: La Cour ne voit aucune circonstance qui l’obligerait à exercer ses pouvoirs de vérifier par elle‑même les faits et les accepte donc tels qu’ils ont été établis par la Commission. En outre, en l’absence d’explications satisfaisantes ou convaincantes de la part du Gouvernement quant à la non‑comparution aux auditions devant les délégués de la Commission d’un témoin important, agent de l’Etat, la Cour confirme la conclusion formulée par la Commission et selon laquelle le Gouvernement a manqué à ses obligations de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission afin qu’elle puisse établir les faits. Article 2: Il n’a pas été établi au‑delà de tout doute raisonnable qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l’Etat ait été impliqué dans le meurtre. Il faut donc rechercher si les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger Kemal Kiliç contre un risque connu pour sa vie. La Cour a déjà constaté que les autorités savaient que des personnes associées à Özgür Gündem craignaient d’être victimes d’une campagne tolérée, voire approuvée, par des agents de l’Etat. Il n’est pas contesté que de nombreuses agressions meurtrières ont été commises et la Cour est donc convaincue que l’intéressé courait à l’époque un risque réel et imminent d’être victime d’une agression illégale. Les autorités n’ignoraient pas ce risque et savaient ou auraient dû savoir que cette menace provenait probablement des activités de personnes ou de groupes agissant au su ou avec l’approbation d’agents des forces de l’ordre. Sur le point de savoir si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles, la Cour constate qu’il existe un cadre juridique destiné à protéger la vie (droit pénal, police/gendarmerie, procureurs, tribunaux), mais relève certaines caractéristiques dans l’application du droit pénal au cours de la période considérée dans le Sud‑Est de la Turquie qui ont sapé l’effectivité de la protection du droit pénal (en particulier le transfert de compétence aux conseils administratifs   ; le défaut d’enquête dans une série d’affaires sur des allégations de méfaits de la part des forces de l’ordre   ; et l’imputation de la responsabilité des incidents au PKK, les cours de sûreté de l’Etat étant alors compétentes pour connaître de l’affaire). Cette situation a permis ou favorisé l’impunité des agents des forces de l’ordre pour leurs actes, ce qui n’est pas compatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique. En outre, aucune mesure concrète de protection n’a été prise; les autorités auraient pu recourir à un vaste éventail de mesures qui auraient permis de minimiser le risque pour la vie de Kemal Kilic, sans entraîner un détournement irréaliste de ressources, mais rien n’indique qu’elles aient réagi à la demande de l’intéressé. Les autorités n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque certain et imminent pour la vie de Kemal Kilic. Conclusion : violation (six voix contre une). Quant à l’enquête, elle n’a comporté aucune mesure tendant à déterminer si Kemal Kiliç avait peut être été visé en raison de sa profession et rien n’indique que des mesures aient été prises pour enquêter sur une complicité éventuelle des forces de l’ordre. Eu égard à la faible ampleur et à la courte durée des investigations, les autorités n’ont pas conduit une enquête efficace. Conclusion : violation (unanimité). Article 10: Ce grief portant sur les mêmes faits, la Cour ne juge pas nécessaire de l’examiner séparément. Conclusion: non-lieu à examen (unanimité). Article 13: La Cour a conclu qu’il n’a pas été prouvé au‑delà de tout doute raisonnable que des agents de l’Etat avaient tué Kemal Kiliç, mais cette circonstance ne prive pas le grief tiré de l’article 2 de son caractère «   défendable   ». Il existe un grief défendable et dès lors une obligation de mener une enquête effective. Etant donné que l’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale efficace a été conduite, le requérant a été privé d’un recours effectif. Conclusion: violation (six voix contre une). Pratique alléguée de méconnaissance des articles 2, 10 et 13 de la Convention: La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les manquements identifiés participent d’une pratique des autorités. Article 14: La Cour estime que ce grief porte sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention et ne juge pas nécessaire de l’examiner séparément. Conclusion: non-lieu à examen (unanimité). Article 41: La Cour ne juge pas approprié d’allouer une indemnité au requérant pour préjudice matériel, considérant que les demandes portent sur des pertes survenues après le décès de Kemal Kiliç, qui était célibataire et sans enfant, et non sur des pertes véritablement subies par lui avant son décès ou par le requérant après la mort de son frère. La Cour alloue au requérant 2 500 livres sterling (GBP) pour le préjudice moral subi par lui. Elle octroie aussi une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6675
Données disponibles
- Texte intégral