CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6677
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 pour manque à protéger la vie;Violation de l'art. 2 pour absence d'enquête effective;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 22535/93 Arrêt 28.3.2000 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête: violation En fait : Hasan Kaya, frère du requérant et médecin de profession, a été retrouvé mort, tué par balle, en février 1993. Quelques jours plus tôt, il était allé avec un ami avocat soigner un blessé, membre du PKK, et n’était pas réapparu. L’avocat a également été retrouvé mort. Les deux victimes avaient les mains liées. Elles avaient auparavant déclaré qu’elles pensaient être sous surveillance et que leur vie était en danger. Des autopsies révélèrent la présence de contusions et montrèrent que les pieds de Hasan Kaya avaient fait un séjour prolongé dans l’eau ou la neige, mais il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à des autopsies complètes. Le père du requérant présenta plusieurs requêtes au procureur, où il indiquait ce qui lui avait été rapporté de plusieurs sources, à savoir que les victimes avaient été enlevées par la police et que les meurtres étaient attribués à des contre-guérilleros agissant avec l’approbation des autorités. Un de ces individus aurait reçu l’aide des gendarmes. Plusieurs tentatives ont été faites pour arrêter les suspects, mais en vain, et le dossier a été transmis à plusieurs reprises d’un procureur à l’autre pour des raisons de compétence. Une délégation de la Commission européenne des Droits de l’Homme a entendu des témoins. En droit : La Cour ne voit aucune circonstance qui l’obligerait à exercer ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits. Elle accepte donc les faits tels qu’ils ont été établis par la Commission. Article 2: Il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un quelconque agent de l’Etat ait été impliqué dans le meurtre, mais il y a de sérieuses raisons de penser que les meurtriers étaient connus des autorités, comme le fait que les victimes ont été conduites sur plus de 130 kilomètres en franchissant plusieurs points de contrôle officiels. La question est de savoir si les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger Hasan Kaya d’un risque menaçant sa vie. Il circulait alors des rumeurs selon lesquelles des contre-guérilleros prenaient pour cible des personnes soupçonnées de soutenir le PKK et nul ne conteste qu’il y a eu à cette époque de nombreux assassinats. La Cour est convaincue que Hasan Kaya, médecin soupçonné de complicité avec le PKK, courait un risque particulier et, en outre, que ce risque pouvait passer pour réel et imminent. De plus, les autorités devaient avoir connaissance de ce risque et savaient, ou auraient dû savoir, que ce risque provenait probablement de personnes ou de groupes agissant au su ou avec l’assentiment d’agents des forces de l’ordre. Quant à savoir si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles, il existait un cadre juridique destiné à protéger la vie (droit pénal, police/gendarmerie, procureurs, tribunaux), mais à l’époque des faits, la mise en œuvre de la législation pénale dans le Sud-Est de la Turquie présentait certaines caractéristiques qui sapaient l’effectivité de la protection du droit pénal (notamment le transfert de compétence aux conseils administratifs, les absences répétées d’enquête sur les méfaits perpétrés par les forces de l’ordre et l’imputation au PKK de la responsabilité des incidents, en sorte que les affaires relèvent de la compétence des cours de sûreté de l’Etat). Cette situation a permis ou favorisé l’impunité des agents des forces de l’ordre, ce qui n’est pas compatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique. En conséquence de ces lacunes, Hasan Kaya n’a pas bénéficié de la protection à laquelle la loi lui donnait droit. Les autorités auraient pu recourir au large éventail de mesures préventives à leur disposition concernant les activités des forces de l’ordre et des groupes agissant prétendument sous leur houlette. Dans ces conditions, elles n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque certain et imminent pour la vie de l’intéressé. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 à cet égard. Conclusion : violation (6 voix contre 1). En ce qui concerne l’enquête, elle a été menée par plusieurs services successivement, les autopsies effectuées n’étaient pas complètes et il n’y a pas eu d’examen médico-légal des lieux ni d’enquête sur la manière dont les victimes avaient été transportées. Les procureurs ont bien pris des mesures en réaction à des informations fournies par les proches des victimes, mais elles ne furent souvent que limitées et superficielles. De surcroît, l’enquête a traîné en longueur et il y a eu de grandes périodes pendant lesquelles il ne s’est apparemment rien passé. Devant des allégations sérieuses de faute mettant en cause les forces de l’ordre, il incombait aux autorités de réagir par des mesures concrètes et dans un délai raisonnable. La Cour n’est pas convaincue que l’enquête ait été adéquate ou efficace. Partant, il y a eu à cet égard aussi violation de l’article 2. Conclusion : violation (unanimité). Article 3: Les autorités savaient ou auraient dû savoir que Hasan Kaya risquait d’être pris pour cible   ; le fait que sa vie n’ait pas été protégée l’a exposé au risque de subir non seulement une exécution extrajudiciaire, mais aussi des mauvais traitements de la part de personnes agissant impunément. Il s’ensuit que le Gouvernement est responsable des mauvais traitements qui ont été infligés à Hasan Kaya après sa disparition. Les preuves médicales disponibles ne permettent pas d’établir que ces souffrances peuvent être qualifiées de très graves et cruelles, mais les traitements que l’intéressé a endurés – poignets entaillés du fait qu’ils avaient été liés et immersion prolongée des pieds dans l’eau ou la neige – que ceux-ci aient été infligés intentionnellement ou non, peuvent passer pour des traitements inhumains ou dégradants. Conclusion : violation (6 voix contre 1). Article 13: La Cour a conclu qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que des agents de l’Etat étaient impliqués dans le meurtre de Hasan Kaya, mais cela ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 2 de son caractère «   défendable   ». Il y avait un grief défendable et donc une obligation de mener une enquête effective. Comme on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite, le requérant a été privé d’un recours effectif. Conclusion : violation (6 voix contre 1). Pratique alléguée de méconnaissance des articles 2, 3 et 13: La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les manquements décelés participent d’une pratique des autorités. Article 14: La Cour estime que ces griefs découlent des mêmes faits que ceux examinés sous l’angle des articles 2, 3 et 13 et juge qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 41: La Cour ne juge pas approprié d’allouer au requérant une indemnité pour préjudice matériel étant donné que les demandes portent sur des pertes survenues après le décès de Hasan Kaya, qui était célibataire et sans enfant, et non sur des pertes véritablement subies par celui-ci avant son décès ou par le requérant après la mort de son frère. La Cour alloue 15 000 livres sterling (GBP) au titre du préjudice moral, montant devant être détenu par le requérant pour les héritiers de son frère. Elle octroie aussi au requérant 2 500 GBP pour préjudice moral et une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6677
Données disponibles
- Texte intégral