CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6683
- Date
- 7 mars 2000
- Publication
- 7 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 43844/98 Décision 7.3.2000 [Section III] Article 3 Expulsion Renvoi d’un demandeur d’asile dans le pays où l’asile lui fut initialement refusé: irrecevable Ressortissant sri-lankais, le requérant vivait dans une zone de Sri-Lanka contrôlée par le LTTE, une organisation terroriste tamoule luttant par les armes pour l’indépendance. Il affirme avait été retenu prisonnier pendant plusieurs mois par le LTTE avant de parvenir à s’évader. Il quitta la région pour Colombo, où il fut arrêté et placé en détention à plusieurs reprises par les autorités sri-lankaises parce qu’il était soupçonné d’appartenir au LTTE. Il affirme avoir été torturé et maltraité à maintes reprises pendant sa détention. Il finit par s’enfuir en Allemagne, où il demanda l’asile. L’office fédéral de reconnaissance des réfugiés étrangers refusa de lui accorder le droit d’asile sans statuer sur ses allégations de torture, considérant, conformément à la doctrine allemande en matière de responsabilité de l’Etat, que ni les actes du LTTE ni les «   excès commis par des organes exécutifs isolés   » ne pouvaient être considérés comme des persécutions politiques imputables à l’Etat. Le tribunal administratif rejeta l’appel formé ensuite par le requérant en concluant que son récit était un «   tissu de mensonges   » et que rien ne s’opposait à son expulsion. Le requérant se rendit alors au Royaume-Uni, où il demanda aussi l’asile. A la demande des autorités britanniques, l’Allemagne accepta d’être responsable de l’examen de la demande d’asile formulée par le requérant, conformément à la Convention de Dublin relative à la répartition des responsabilités entre les Etats européens en matière de demandes d’asile. Les autorités britanniques décidèrent d’expulser le requérant vers l’Allemagne et refusèrent d’examiner sa demande quant au fond. Celui-ci fit en vain plusieurs démarches en vue d’obtenir la révision de cette décision. Les autorités britanniques étaient convaincues que l’Allemagne était un pays tiers sûr et émirent donc les instructions nécessaires à son expulsion. Un rapport médical établit à ce stade que les cicatrices présentes sur le corps du requérant étaient parfaitement compatibles avec son récit de torture. La seconde demande de contrôle juridictionnel qu’il forma à la suite de ce rapport fut rejetée. Un autre rapport médical, établi ultérieurement, confirma les conclusions du premier. Irrecevable sous l’angle de l’article 3: l’expulsion indirecte vers un pays intermédiaire qui est également un Etat contractant n’a pas d’effet sur la responsabilité du Royaume-Uni consistant à assurer que le requérant ne risque pas de subir des traitements contraires à cet article par suite de la décision d’expulsion; les autorités britanniques ne peuvent pas non plus s’appuyer automatiquement, à cet égard, sur les dispositions de la Convention de Dublin. Lorsque les Etats créent des organisations internationales ou, mutatis mutandis , adoptent des accords internationaux, en vue de coopérer dans certains domaines d’activité, cela peut avoir des conséquences sur la protection des droits fondamentaux. Il serait incompatible avec le but et l’objet de la Convention que les Etats contractants soient par là dispensés d’exercer les responsabilités que la Convention leur impose dans le domaine d’activité concerné. Les éléments présentés par le requérant, notamment les rapports médicaux et rapports relatifs à Sri Lanka émanant d’Amnesty International, du rapporteur spécial des Nations Unies et du Département d’Etat américain, donnent naissance à des préoccupations concernant les risques qu’encourrait l’intéressé s’il était expulsé vers Sri Lanka, en dépit des décisions prises par l’office fédéral et le tribunal administratif allemands mentionnées par les autorités britanniques. Quant à la situation du requérant comme demandeur d’asile s’il était expulsé vers l’Allemagne, il apparaît qu’il serait en mesure de présenter une nouvelle demande d’asile ainsi que de demander une protection en vertu de la loi sur les étrangers. Les autorités allemandes certifient qu’il ne risquerait pas d’être expulsé immédiatement ni sommairement vers Sri Lanka. Le précédent arrêté d’expulsion ayant été pris plus de deux ans auparavant, il ne pourrait être expulsé sans que soit rendu un nouvel arrêté en ce sens, qui serait soumis au contrôle du tribunal administratif. De plus, le requérant pourrait demander une protection provisoire dans un délai d’une semaine et ne pourrait être expulsé tant que le tribunal ne se serait pas prononcé sur sa demande. Le vide existant apparemment dans le dispositif de protection du fait de l’attitude adoptée par l’Allemagne envers les risques causés par des personnes autres que des agents de l’Etat est comblé, au moins en partie, par l’application que font les autorités allemandes de l’article 53 § 6 de la loi sur les étrangers, auquel elles ont déjà eu recours pour accorder une protection à des personnes dont la vie était en danger du fait d’individus autres que des agents de l’Etat. Bien que cette clause soit libellée en termes discrétionnaires, elle fait obligation aux autorités de l’appliquer pour protéger les personnes qui ont montré qu’elles étaient en danger. De plus, le tribunal administratif fédéral considère qu’il y a lieu de réexaminer les affaires où existe un risque grave pour la vie et l’intégrité physique. L’argument du requérant selon lequel l’examen d’une nouvelle demande de sa part ne pourrait que conduire à un rejet est pure hypothèse. Quant à la lourde charge qui serait celle des demandeurs d’asile en Allemagne, le grand nombre de demandes d’asile que l’Allemagne a accueilli montre qu’en pratique, la barre n’est pas placée trop haut. En conséquence, il n’est pas établi qu’il existe un risque réel que l’Allemagne expulse le requérant vers Sri Lanka au mépris de l’article 3; le Royaume-Uni n’a donc pas failli aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition en décidant d’expulser le requérant vers l’Allemagne. Il n’a pas non plus été démontré que cette décision ait été prise sans tenir compte de l’existence en Allemagne de garanties adéquates permettant d’éviter les risques de traitement inhumain ou dégradant. Partant, la requête est manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel