CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6689
- Date
- 30 mars 2000
- Publication
- 30 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (déc.) - 27785/95 Décision 30.3.2000 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Détention provisoire reposant sur des faits considérés à tort comme constituant une infraction: recevable Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Impact d’une campagne de presse défavorable à l’accusé: irrecevable Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Recours effectif au regard d'une détention irrégulière   En septembre 1994, le requérant, avocat de son état, fut inculpé de trafic d’enfants et de subornation de témoin. Il fut placé en détention provisoire. Plus tard dans le même mois, les motifs écrits de l’inculpation lui furent signifiés. Ils renvoyaient à de nombreux dossiers dans lesquels l’intéressé avait représenté des étrangers souhaitant adopter des enfants. Le requérant fit appel, soutenant que les actes dont il était accusé n’étaient pas constitutifs de 0l’infraction de trafic d’enfants. En octobre 1994, la cour d’appel le débouta. En décembre 1994, le procureur demanda à la cour de prolonger la détention de trois mois, demande qui fut accueillie. Le requérant se plaint que cette procédure n’a pas été contradictoire, lui‑même et son avocat n’ayant pas eu accès au dossier. Ultérieurement, la cour d’appel accueillit toutefois son recours contre la prolongation, estimant que les actes pour lesquels il avait été inculpé ne pouvaient raisonnablement être qualifiés de trafic d’enfants, puisque cette infraction impliquait des actes préjudiciables pour les mineurs concernés, alors que l’adoption pouvait être dans le propre intérêt de l’enfant. En janvier 1995, le requérant fut libéré, mais la procédure pénale à son encontre est toujours pendante. Au début de la procédure, en particulier après l’arrestation du requérant, de nombreux articles furent publiés dans les journaux, informant le public de l’arrestation de l’intéressé et des charges portées à son encontre. A cet égard, le requérant prétend que la procédure pénale diligentée à son encontre faisait partie d’une campagne politique d’envergure contre les adoptions par des étrangers   ; il renvoie en particulier au fait que les porte-parole des autorités de poursuite ont déclaré à la presse qu’il était coupable de trafic d’enfants et qu’il achetait et vendait des enfants, en citant les prix de ces transactions alléguées. L’intéressé prétend que la façon dont les informations le concernant ont été données révélait clairement son identité. Recevable sous l’angle de l’article 5 § 1: Le Gouvernement prétend que le requérant aurait dû engager une action en réparation et solliciter des dommages-intérêts pour détention arbitraire. Toutefois, s’agissant de la régularité de la détention, une action en réparation contre l’Etat ne constitue pas un recours qui doit être épuisé, le droit d’être libéré et le droit à obtenir réparation pour toute privation de liberté incompatible avec l’article 5 étant deux droits distincts. Selon le code de procédure pénale, une demande en dommages-intérêts pour détention provisoire manifestement arbitraire permet à un détenu de demander rétrospectivement, une fois la procédure à son encontre terminée, une décision sur le point de savoir si sa détention était justifiée et d’obtenir réparation si tel n’était pas le cas. La procédure relative à une telle demande vise simplement à assurer une réparation financière pour une détention arbitraire. Dès lors, elle ne saurait être considérée comme un recours permettant de contester la régularité d’un maintien en détention et d’obtenir une libération; ce recours n’était donc pas pertinent en l’espèce. Le requérant disposait d’un recours judiciaire spécifique pour se plaindre de l’irrégularité alléguée de son arrestation. Cependant, il s’en est prévalu en interjetant appel de l’ordonnance de mise en détention, puis en formant un recours contre la décision prolongeant sa détention. Recevable sous l’angle des articles 5 § 4 et 6 § 1 (durée de la procédure). Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 2: La presse s’est largement faite l’écho de l’affaire du requérant. La plupart des articles litigieux ont été publiés immédiatement après l’arrestation de l’intéressé en septembre 1994 et pendant sa détention. Lorsque le requérant a été libéré en janvier 1995, une période considérable s’était déjà écoulée depuis la publication des articles incriminés. En outre, la procédure en est toujours au stade de l’enquête et du rassemblement des preuves   ; les autorités de poursuite n’ont toujours pas déposé l’acte d’accusation au tribunal. Dès lors, la composition du collège de juges qui examinera le fond de l’affaire n’a pas encore été définie. Dans ces conditions, et en laissant ouverte la question de savoir si la couverture médiatique de l’affaire du requérant a été inspirée par les autorités, rien ne permet de conclure que l’impartialité du tribunal saisi de l’affaire du requérant a été affectée par la campagne de presse au point de constituer une violation de la présomption d’innocence: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel