CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-669
- Date
- 14 décembre 2010
- Publication
- 14 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 14+3;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Serbie - 44614/07 Arrêt 14.12.2010 [Section II] Article 14 Discrimination Agressions fondées sur des motifs religieux et perpétrées par des particuliers contre un membre de la communauté Hare Krishna   : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Agressions fondées sur des motifs religieux et perpétrées par des particuliers contre un membre de la communauté Hare Krishna   : violation   En fait – Le requérant, un dirigeant de la communauté religieuse Hare Krishna en Serbie, fit l’objet de menaces téléphoniques anonymes et fut agressé à deux reprises en 2001. Il fit état de ces agressions à la police, qui ne découvrit aucune information utile sur les auteurs. En juillet 2005, juin 2006 et juin 2007, le requérant fut agressé à proximité de son appartement et reçut à chaque fois des coups de couteaux dans l’abdomen ou la poitrine par des individus non identifiés. A l’une de ces occasions, les agresseurs gravèrent un crucifix sur la tête du requérant. Les agressions furent rapportées à la police et, selon le requérant, elles pouvaient avoir été le fait d’un groupe d’extrême-droite. La police interrogea des témoins et plusieurs suspects mais ne put jamais identifier aucun des agresseurs ni obtenir plus d’informations sur le groupe extrémiste auquel ils étaient censés appartenir. Dans un rapport de 2005, la police fit allusion à l’appartenance religieuse notoire du requérant et à sa «   drôle d’apparence   ». Dans un autre rapport établi en 2010, la police observa que les agressions dont le requérant avait été victime s’étaient toujours produites autour d’une fête importante de la religion orthodoxe, et que le requérant avait parlé de ces incidents dans les médias en mettant en avant son affiliation religieuse. En outre, les rapports indiquaient qu’on ne pouvait exclure la possibilité que le requérant se fût infligé des blessures lui-même. Les poursuites pénales relatives à ces agressions étaient toujours pendantes à la date à laquelle la Cour a adopté son arrêt en l’espèce. En droit – Article 3   : de nombreuses années après les faits, les auteurs des agressions n’ont toujours pas été traduits en justice. La police n’a pas convenablement informé le requérant des progrès de l’enquête ni ne lui a donné la possibilité de voir et d’identifier ses agresseurs parmi plusieurs personnes interrogées en tant que témoins ou suspects. Au contraire, les rapports de police évoquent la possibilité que le requérant se fût infligé ses blessures lui-même, en l’absence pourtant de toute preuve médicale ou autre à cet effet. A compter de juillet 2005, il devait être clair pour la police que le requérant, en tant que membre d’une minorité religieuse vulnérable, était systématiquement visé à la même époque tous les ans et que d’autres incidents du même ordre étaient susceptibles de survenir. Cependant, rien n’a été fait pour prévenir d’autres agressions. Aucune caméra vidéo ni aucun autre moyen de surveillance n’ont été mis en place dans le voisinage de l’appartement près duquel les incidents ont eu lieu, aucune surveillance policière n’a même été envisagée, et le requérant n’a jamais bénéficié d’une quelconque protection par la police. Malgré les nombreuses mesures prises par les autorités et les difficultés importantes qui ont émaillé l’enquête, la Cour estime que les autorités n’ont pas effectué toutes les démarches raisonnables pour enquêter de manière appropriée sur les faits et pour éviter au requérant les mauvais traitements qu’il a subis de manière répétée par des individus non identifiés. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   3   : comme dans les affaires de mauvais traitements motivés par la haine raciale, les autorités de l’Etat, lorsqu’elles sont amenées à enquêter sur des agressions violentes, ont l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour déceler tout motif religieux et établir si la haine religieuse ou les préjugés ont pu jouer un rôle dans les incidents en cause, même si les mauvais traitements ont été infligés par des particuliers. En l’espèce, eu égard au fait que l’on soupçonnait que les agresseurs appartenaient à une ou plusieurs organisations prônant une idéologie d’extrême-droite, il est inacceptable que les autorités de l’Etat aient laissé traîner l’enquête pendant des années sans entreprendre de démarches adéquates en vue d’identifier et de poursuivre les auteurs des agressions. En outre, il ressort à l’évidence du comportement et des rapports de la police que celle-ci avait de sérieux doutes quant à la religion du requérant et au bien-fondé de ses accusations. En conséquence, même si les autorités ont exploré plusieurs des voies suggérées par l’intéressé concernant la motivation religieuse sous-jacente de ses agresseurs, les mesures prises ne sont pas allées au-delà d’une enquête purement formelle. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel