CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6702
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Violation de P1-1;Dommage moral - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Grèce - 41209/98 Arrêt 28.3.2000 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Défaut d’exécution, par des autorités administratives, d’un arrêt définitif: violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Créance envers des autorités administratives non honorée: violation En fait: Le requérant, un magistrat retraité, saisit la 42 ème division de la Comptabilité Générale de l’Etat d’une demande tendant à l’obtention d’une pension complémentaire en application d’une décision interministérielle qui accordait aux magistrats en exercice un supplément de traitement. Cette demande fut rejetée, à l’instar de multiples autres requêtes de magistrats retraités, au motif que ce supplément ne pouvait être pris en compte lors du calcul du montant des pensions de retraite. Saisie de l’appel formé par le requérant, la 2 ème chambre de la Cour des comptes infirma la décision attaquée le 4 juillet 1996 et fixa le montant de la pension complémentaire qui devrait être accordée au requérant, et ce, en se fondant notamment sur la loi 2320/1995. L’arrêt devint exécutoire dès sa notification aux administrations concernées les 16 et 26 septembre 1996, mais celles-ci refusèrent de s’y conformer et de payer la somme due. L’arrêt devint définitif le 26 septembre 1997, l’Etat s’étant abstenu de former un pourvoi en cassation. Le 27 juillet 1997 fut promulguée la loi 2512/1997 qui interprétait certains articles de la loi 2320/1995 en disposant, en son article 3 notamment, que la décision interministérielle n’était pas applicable aux pensions de retraite, que toutes les revendications sur ce fondement étaient prescrites et que toutes les procédures judiciaires pendantes étaient annulées, les sommes versées, à l’exception de celles accordées par décisions judiciaires définitives, devant être récupérées. La Cour de comptes en formation plénière, rendit un arrêt le 17 décembre 1997, aux termes duquel elle jugea l’article 3 de la loi 2512/1997 contraire à la Constitution et aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 er du Protocole additionnel. En janvier 1998, le requérant demanda à la 42 ème division de la Comptabilité Générale de se conformer à l’arrêt de la 2 ème chambre de la Cour des comptes du 4 juillet 1996 et de lui verser en conséquence le montant de la pension complémentaire. Par lettre du 4   février 1999, cette demande fut rejetée au motif que l’arrêt de la 2 ème chambre avait été soumis aux dispositions de l’article 3 de la loi 2512/1997, et donc envoyé aux archives avant qu’il ne devienne définitif, sans que l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour des comptes ne puisse y remédier en raison de son caractère postérieur. En droit : Article 6 § 1: Est en cause en l’espèce, l’obligation de l’Etat de verser à un fonctionnaire un rappel de pension, conformément à la législation en vigueur. Il s’agit donc d’un «   droit de caractère civil   » et l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer. Quant au fond, l’arrêt de la Cour des comptes fut notifié en septembre 1996 aux administrations concernées, qui refusèrent de s’y conformer. En   juillet 1997 fut adoptée la loi 2512/1997 qui déclarait prescrites les prétentions litigieuses. En décembre 1997, l’assemblée plénière de la Cour des comptes jugea ladite loi inconstitutionnelle mais, à ce jour, le requérant n’avait pas encore reçu la somme allouée par la 2 ème chambre. Or l’exécution d’un arrêt fait partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6. Si l’administration refuse l’exécution ou la retarde, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire, perdraient toute raison d’être. En outre, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige auquel l’Etat est partie. Or en l’espèce, l’arrêt de la 2 ème chambre devint définitif le 4 juillet 1997. A supposer même que la loi 2512/1997 rendit légal le refus des autorités de verser la somme due au requérant, entre le 27 juillet 1997, date de l’adoption de ladite loi et le 17 décembre 1997, date de l’arrêt définitif de l’assemblée plénière de la Cour des comptes déclarant cette loi inconstitutionnelle, rien ne pourrait justifier ce refus d’exécution à partir de cette dernière date, les motifs avancés par l’administration dans sa lettre du 4 février 1999 pour refuser le paiement étant à considérer comme constitutifs d’un déni de justice. Conclusion : violation (unanimité) Article 1 du Protocole n° 1: L’arrêt de la Cour des comptes du 4 juillet 1996 avait fait naître une créance suffisamment établie dans le chef du requérant. Ainsi, l’impossibilité du requérant d’obtenir l’exécution de cet arrêt jusqu’à l’adoption de la loi 2512/1997 constitue une ingérence dans son droit de propriété. De plus par son intervention après l’arrêt définitif de la 2 ème chambre de la Cour des comptes, le législateur a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété du requérant et les exigences de l’intérêt général. Enfin, l’ultime refus de l’administration du 4 février 1999 de verser la somme due, constitue une nouvelle ingérence dans la jouissance du droit au respect des biens du requérant. Cette ingérence est contraire à l’article 1 du Protocole n° 1 car le refus en question est manifestement illégal sur le plan du droit interne. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: En réparation du préjudice matériel il convient d’octroyer 11 043 786 drachmes (GDR) soit l’intégralité de la somme allouée par la 2 ème chambre de la Cour des comptes, majorée d’intérêts. Au titre du préjudice moral, la Cour alloue au requérant 1 000 000 GDR. Enfin la Cour accueil en entier la demande du requérant relative aux frais et dépens et lui alloue 1 000 000 GDR à ce titre.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel