CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6762
- Date
- 16 mars 2000
- Publication
- 16 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Liechtenstein (déc.) - 33916/96 Décision 16.3.2000 [Section IV] Article 14 Discrimination Calcul de la pension commune d’un couple sur la base exclusive de la contribution du mari au régime de retraite: irrecevable En décembre 1993, la Caisse de retraite fixa pour le requérant et son épouse une pension conjointe pour couple marié. D’après la loi sur les pensions de retraite, seuls les maris peuvent prétendre à une pension pour couple marié, tandis que les droits des épouses à une pension individuelle deviennent caducs et sont remplacés par un droit dérivé au paiement de la moitié de la pension conjointe. Celle-ci se calcule sur la base du nombre d’années de cotisation du mari au régime de pension et correspond à 150 % de la pension individuelle. Le nombre d’années de cotisation du mari étant moindre que celui de sa femme, la pension conjointe se révéla inférieure à ce qu’elle aurait été si on l’avait fixée sur la base des années de cotisation de l’épouse. Le requérant forma opposition à la décision fixant la pension conjointe   ; la Caisse de retraite le débouta. La cour d’appel puis la Cour suprême écartèrent ses recours. En mai 1996, la Cour constitutionnelle accueillit en partie le recours constitutionnel du requérant. Elle estima que le régime de pension, qui reposait sur une conception traditionnelle du mariage, était inconstitutionnel car contraire au principe de non-discrimination entre les sexes. Elle refusa toutefois de casser le jugement attaqué et d’annuler les dispositions pertinentes de la loi sur les pensions de retraite eu égard en particulier aux conséquences défavorables qu’elle aurait sur les droits à pension de la majorité des couples. Le Parlement examinait à l’époque un amendement tenant compte de la situation du requérant. Toutefois, eu égard au délai légal de six mois pendant lequel les abrogations étaient suspendues et au fait qu’il serait peut-être plus long de promulguer la législation modifiée, la Cour ne pouvait prendre le risque que l’annulation devînt effective et produisît des effets défavorables aux autres couples. L’amendement fut finalement adopté, les requérants percevant chacun une pension individuelle depuis janvier 1997. Irrecevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1: Le requérant avait un droit patrimonial à une pension conjointe pour couple marié dont il estimait le mode de calcul discriminatoire; malgré la conclusion de la Cour constitutionnelle de mai 1996, il pouvait se prétendre victime de la violation alléguée, les dispositions attaquées n’ayant pas été annulées et étant demeurées applicables jusqu’en janvier 1997. Le principe de la sécurité juridique peut dispenser les Etats de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs à l’arrêt d’une cour constitutionnelle annulant une disposition du droit interne pour inconstitutionnalité. D’ailleurs, en vertu du principe de la sécurité juridique, une cour constitutionnelle peut imposer un délai au législateur pour la promulgation d’une nouvelle législation, si bien qu’une disposition inconstitutionnelle peut demeurer applicable pendant une période transitoire. En l’espèce, la Cour constitutionnelle n’a pas annulé les dispositions jugées inconstitutionnelles. Une abrogation ne pouvant être suspendue que six mois, c’était une période trop brève pour que l’on promulguât une nouvelle législation sur une question aussi complexe. Eu égard aux effets préjudiciables que l’annulation des dispositions pertinentes aurait pu avoir sur les droits à pension d’autrui, la Cour a refusé de les annuler. Globalement, la présente affaire ne se distingue pas en substance du cas où une cour constitutionnelle annule une disposition inconstitutionnelle et fixe un délai pour la promulgation d’une nouvelle législation. La décision de la Cour constitutionnelle, qui a eu pour effet que la législation inconstitutionnelle est demeurée applicable au requérant pendant une période limitée, a servi la sécurité juridique. Vu la brièveté de cette période, qui s’est achevée sept mois après la décision de la Cour constitutionnelle, le maintien en application de la disposition litigieuse en matière de pensions peut passer pour proportionné: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel