CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-677
- Date
- 14 décembre 2010
- Publication
- 14 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Luxembourg - 37575/04 Arrêt 14.12.2010 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Droits et obligations de caractère civil Refus répétés d’une commission pénitentiaire d’accorder une autorisation de sortie à un détenu sans recours possible devant une juridiction administrative   : violation Article 46 Etat défendeur tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’une demande en matière d’exécution des peines puisse être examinée par un tribunal remplissant les conditions de l’article 6 §   1 [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 11 avril 2011] En fait – Le requérant purge actuellement une peine de quinze ans de réclusion. Entre 2003 et 2006, il présenta six demandes d’autorisation de sortie («   congé pénal   »), motivées notamment par le souhait d’accomplir des formalités administratives et de suivre des cours en vue de l’obtention de diplômes. Ses demandes furent toutes rejetées par la commission pénitentiaire. L’intéressé attaqua les deux premières décisions de refus par un recours en annulation devant le tribunal administratif, lequel se déclara incompétent pour en connaître. La cour administrative confirma ce jugement. En droit – Article 6 § 1 a)     Recevabilité – Il paraît clair qu’une contestation a surgi dès lors que la commission pénitentiaire a décidé de refuser les différentes demandes de congé pénal basées sur un projet de réinsertion professionnelle et sociale. Cette contestation, réelle et sérieuse, concernait l’existence même du droit à un congé pénal, et elle s’est poursuivie devant les juridictions administratives. L’issue devant la commission pénitentiaire et les juridictions administratives était directement déterminante pour le droit allégué en l’espèce. Par ailleurs, eu égard à l’existence d’une loi et d’un règlement en la matière, le requérant peut de manière défendable soutenir qu’il dispose en tant que détenu d’un droit à l’octroi d’un congé pénal, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues. Les restrictions au droit à un tribunal ici alléguées concernent du reste un ensemble de droits que le Conseil de l’Europe a reconnus aux détenus dans les Règles pénitentiaires européennes. On peut donc parler en l’espèce de l’existence d’une contestation sur des droits, au sens de l’article 6 §   1. En outre, le litige en question mettait en cause l’intérêt du requérant à réorganiser sa vie professionnelle et sociale à la sortie de prison. La restriction alléguée relève des droits de la personne, eu égard à l’importance de l’intérêt du requérant à retrouver une place dans la société. Une resocialisation était capitale pour la protection de son droit de mener une vie privée sociale et de développer son identité sociale. En conséquence, le grief du requérant est compatible ratione materiae avec la Convention dès lors qu’il a trait à l’article   6 sous son volet civil. Conclusion   : recevable (majorité). b)     Fond – Il ressort d’une loi de 1986 que les décisions relatives aux demandes de congé pénal sont prises par le procureur général d’Etat ou son délégué, par accord à la majorité d’une commission pénitentiaire qui comprend, outre ledit procureur général ou son délégué, un magistrat du siège et un magistrat d’un des parquets. La loi en question n’organise pas de débats publics devant cette commission. Après avoir introduit chacune de ses demandes de congé pénal, le requérant s’est vu communiquer la décision de refus par l’intermédiaire du directeur du centre pénitentiaire, sans que la commission pénitentiaire ne se soit prononcée à l’issue d’une procédure organisée. Ce constat suffit en soi pour amener à conclure que la commission pénitentiaire ne satisfait pas aux exigences requises d’un tribunal au sens de l’article 6 §   1. Il n’y aurait pas pour autant violation de la Convention si la procédure en question avait ultérieurement été contrôlée par un organe judiciaire de pleine juridiction présentant les garanties de l’article   6. Le requérant a introduit un recours en annulation des deux premières décisions de refus de la commission pénitentiaire, mais tant le tribunal administratif que la cour administrative se sont déclarés incompétents pour en connaître. Les juridictions administratives n’ayant pas statué sur le bien-fondé du recours en annulation, force est de constater que l’absence de toute décision sur le fond a vidé de sa substance le contrôle du juge administratif sur les décisions de la commission pénitentiaire. Par ailleurs, la loi de 1986 n’offre pas en la matière d’autre recours à un détenu. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. Article 46   : l’Etat défendeur et tous ses organes sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une demande en matière d’exécution des peines puisse être examinée par un tribunal remplissant les conditions de l’article 6 §   1.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-677
Données disponibles
- Texte intégral