CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6782
- Date
- 28 octobre 1998
- Publication
- 28 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 23452/94 Arrêt 28.10.1998 [GC] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Manquement allégué des autorités à leur devoir de protéger le droit à la vie de l’époux de la première requérante et celui du second requérant contre la menace représentée par un individu: non-violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Légalité des restrictions apportées au droit d’accès des intéressés à un tribunal pour engager contre les autorités des poursuites pour dommages du fait dudit manquement: violation   [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions ) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 2 DE LA CONVENTION A.   Etablissement des faits Les requérants contestent l’exhaustivité des faits tels qu’établis par la Commission – la Cour, suivant sa pratique habituelle, examine si les faits révèlent une violation de l’article 2 à la lumière de tous les éléments du dossier, y compris ceux qu’elle se procure d’office. B.   Manquement allégué au devoir de protéger le droit à la vie Non contesté que l’article 2 puisse notamment mettre à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui   en revanche, l’étendue de cette obligation est contestée. Il faut que la Cour se convainque que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie de cet individu et qu’elles n’ont pas pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation dudit risque    à cet égard, il suffit que le requérant allègue une méconnaissance de l’obligation positive pour montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour pallier ce risque. Vu les faits de l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que la police, à un moment décisif quelconque, savait ou aurait pu savoir que les membres de la famille Osman étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait d’un tiers (M. Paget-Lewis) – dans les premiers temps, la police pouvait donc raisonnablement conclure, vu ses contacts avec l’école et les informations dont elle disposait, que M. Paget-Lewis ne menaçait pas la vie du second requérant – significatif que l’intéressé ait continué à enseigner dans l’établissement jusqu’en juin 1987 malgré les inquiétudes de la direction – le psychiatre avait conclu pour cette période, sur la base de trois entretiens avec M. Paget-Lewis, que ce dernier ne présentait aucun signe de maladie mentale ou de propension à la violence – déraisonnable d’attendre de la police qu’elle apprécie différemment le comportement de l’enseignant – de plus, aucun élément ne permettait de poursuivre M. Paget-Lewis pour avoir commis des agressions (ne menaçant pas la vie des intéressés) contre le domicile et les biens des Osman – diverses menaces voilées proférées par M. Paget-Lewis ne pouvaient pas raisonnablement être interprétées comme touchant à la vie des Osman – la police ne saurait être critiquée pour n’avoir pas usé de ses pouvoirs d’arrêter, de perquisitionner, etc., pour neutraliser la menace – on ne saurait dire que l’usage de ces pouvoirs, apprécié de manière raisonnable, aurait abouti à un résultat. C.   Allégation de violation de l’obligation procédurale au regard de l’article 2 Opportun d’examiner ce grief dans le contexte de ceux que les requérants tirent des articles 6 et 13. Conclusion : non violation (dix-sept voix contre trois). II.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION La Cour rappelle qu’il n’a pas été établi que la police savait ou aurait dû savoir à l’époque que M. Paget-Lewis représentait un danger réel et immédiat pour la vie du second requérant et que la réaction de la police n’était pas incompatible avec l’obligation de protéger le droit à la vie découlant pour les autorités de l’article 2 – conclusion pareillement valable pour un constat de non-manquement à l’obligation positive, inhérente à l’article 8, de protéger l’intégrité physique du second requérant. De plus, la police estimait ne disposer d’aucun élément lui permettant de poursuivre M. Paget-Lewis quant à la campagne de harcèlement contre la famille Osman – on ne peut soutenir dès lors que les autorités aient manqué à une obligation positive mise à leur charge par l’article 8. Conclusion : non-violation (dix-sept voix contre trois). III.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Applicabilité Les requérants bénéficiaient d’un droit, dérivé du droit de la responsabilité pour faute, d’obtenir d’un tribunal interne une décision sur le grief défendable selon lequel il existait entre eux et la police une relation de proximité, le dommage causé était prévisible et, dans ces conditions, il était équitable, juste et raisonnable de ne pas appliquer la règle excluant la responsabilité de la police pour faute alléguée dans la recherche et la répression des infractions – de l’avis de la Cour, la revendication de ce droit par les requérants suffit en soi à autoriser l’application de l’article 6 § 1 – la jurisprudence interne confirme que la règle d’exclusion n’est pas considérée comme une immunité absolue dans les actions civiles engagées contre la police. B.   Observation Rappel des principes régissant les limitations au droit d’accès à un tribunal. 1.   Légitimité du but Les raisons données par la Chambre des lords dans l’affaire Hill pour justifier l’application de cette règle d’immunité peuvent passer pour légitimes au regard de la Convention (préserver l’efficacité du service de police et donc défendre l’ordre et prévenir les infractions pénales). 2.   Proportionnalité de la restriction En l’espèce, la Cour d’appel a considéré la règle d’exonération de la responsabilité comme un moyen de défense inattaquable dans l’action intentée au civil contre la police par les requérants – le juge interne n’a pas eu égard aux autres considérations d’intérêt général en jeu : la Cour d’appel a reconnu que les requérants satisfaisaient au critère de proximité ; l’affaire impliquait des allégations de manquement grave à la protection de la vie d’un enfant (le second requérant) et l’argument que la police se serait engagée à assurer la sécurité des requérants ; le dommage subi était de nature gravissime – ce sont pour la Cour des considérations méritant un examen au fond et ne pouvant   être écartées par l’application d’une règle qui équivaut à accorder une immunité à la police – la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants disposaient de solutions de rechange pour obtenir réparation – l’application de la règle en l’espèce a constitué une restriction disproportionnée au droit d’accès des requérants à un tribunal. Conclusion : violation (unanimité). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Exigences de l’article 13 moins strictes que celles de l’article 6, et ici absorbées par elles, à l’égard desquelles une violation a été constatée. Conclusion : non-lieu à examen du grief (dix-neuf voix contre une). V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Préjudice matériel et moral : Caractère spéculatif des montants réclamés par les requérants – octroi d’une somme propre à compenser la perte de possibilités de poursuivre la police en justice. B.   Frais et dépens : Somme réclamée accordée en partie. Conclusion : octroi de certaines sommes aux requérants pour frais et dépens (unanimité) et rejet du surplus des prétentions (dix-neuf voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel