CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6810
- Date
- 2 septembre 1998
- Publication
- 2 septembre 1998
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 2;Violation de l'art. 2 (enquête effective);Violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 14;Non-lieu à examiner l'art. 18;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 22495/93 Arrêt 2.9.1998 Article 2 Article 2-1 Vie Allégations d’attentats à la vie commis par les forces de sécurité: non-violation   Enquête efficace Absence d’enquête adéquate et effective sur les circonstances des incidents: violation   [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A or Recueil des arrêts et décisions ) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   OBJET DU LITIGE Griefs relatifs aux articles 3 et 6 non maintenus devant la Cour – non-lieu à examen d’office. II.   EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A.   Absence de qualité de victime dans le chef du requérant Gouvernement forclos à mettre en cause l’existence du lien de parenté entre le requérant et la victime décédée de l’un des attentats allégués – vu la jurisprudence de la Cour et les circonstances particulières de l’affaire, le requérant peut se prétendre victime du meurtre de son oncle. Conclusion : rejet (huit voix contre une). B.   Défaut d’épuisement des vois de recours internes Première branche (action civile en réparation de dommages) : responsables des attentats non identifiés – absence de fondement. Deuxième branche (recours administratif fondé sur la responsabilité objective de l’Etat) : l’identification des agents de l’Etat responsables n’est pas un préalable à la mise en œuvre de cette voie de droit – absence de fondement. Troisième branche (recours pénaux) : étroitement liée aux griefs formulés au fond. Conclusion : rejet des deux premières branches et jonction au fond de la troisième (huit voix contre une). III.   ARTICLE 2 DE LA CONVENTION A.   Attentats contre le requérant et son oncle Le dossier de l’affaire, y compris les nouveaux éléments fournis par le requérant, ne permet pas à la Cour de se démarquer des conclusions de la Commission – impossible de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant et son oncle ont été, le premier agressé et le second tué par les forces de sécurité. Conclusion : non-violation (unanimité). B.   Insuffisance des enquêtes Obligation, au titre de l’article 2, de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances des incidents allégués – non limitée aux cas où l’implication d’agents de l’Etat est établie – pas décisif non plus qu’il y ait eu dépôt formel d’une plainte auprès des autorités chargées de l’enquête : le simple fait que celles-ci aient été informées du meurtre entraînait ipso facto une obligation de procéder à une enquête effective – il en va de même pour l’agression contre le requérant : commise par huit coups de feu, elle s’analyse en une tentative de meurtre. Deux enquêtes pénales en cours – absence de résultat tangible ou de progrès sérieux plus de cinq ans après les événements – les difficultés des enquêtes dans une région marquée par le terrorisme ne sauraient affranchir les autorités des obligations que leur impose l’article 2 – en dépit des circonstances, absence de prise en compte de l’éventuelle responsabilité d’agents de l’Etat. Conclusion : violation (huit voix contre une). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Rappel de la jurisprudence relative au « recours effectif » – circonstances permettant d’admettre le caractère défendable du grief tiré de l’article 2 – le fait que la responsabilité d’agents de l’Etat n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable n’a pas d’incidence à cet égard – vu l’absence d’enquête effective aux fins de l’article 2, l’Etat défendeur ne peut passer pour avoir respecté l’article 13, dont les exigences vont plus loin à cet égard. Conclusion : violation (huit voix contre une). V.   PRATIQUE ADMINISTRATIVE Absence d’éléments permettant de se prononcer sur l’existence d’une pratique administrative de violation des articles 2 ou 13. VI.   ARTICLES 10, 14 ET 18 DE LA CONVENTION Griefs portant sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain des articles 2 et 13. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). VII.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage matériel et moral Dommage matériel : demande rejetée. Dommage moral : octroi d’une indemnité. B.   Frais et dépens: Demande accueillie en partie. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes au requérant (huit voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6810
Données disponibles
- Texte intégral