CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6818
- Date
- 2 septembre 1998
- Publication
- 2 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 10;Non-violation de l'Art. 11;Non-violation de P1-3
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 22954/93 Arrêt 2.9.1998 Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Restrictions à la participation de hauts fonctionnaires de l'administration locale à certaines formes d’activités politiques: non-violation   [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (Série A ou Recueil des arrêts et décisions ) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION A.   Existence d’une ingérence Non contesté que les requérants, fonctionnaires, puissent invoquer les garanties contenues à l’article 10 et qu’il y ait eu atteinte aux droits consacrés par cet article. B.   Justification de l’ingérence 1.   « Prévue par la loi » Le règlement visait à fixer des règles juridiques restreignant la participation d’un nombre important de fonctionnaires locaux à certains types d’activités politiques susceptibles de compromettre leur impartialité – on ne saurait définir avec une précision absolue les comportements risquant de faire apparaître sujette à caution aux yeux des tiers l’impartialité d’un fonctionnaire – loisible à un fonctionnaire de solliciter un avis s’il lui est difficile de déterminer si un acte donné est ou non susceptible d’enfreindre le règlement – par ailleurs, la portée et l’application de dispositions réputées vagues doivent être considérées à la lumière des inconvénients que la loi de base a cherché à éviter. 2.   But légitime Les ingérences résultant de l’application du règlement aux requérants poursuivaient un but légitime : protéger les droits d’autrui – membres des assemblées locales et électeurs – à un régime politique véritablement démocratique au niveau local. 3.   « Nécessaire dans une société démocratique » Rappel des principes fondamentaux se dégageant des arrêts de la Cour relatifs à l’article 10. Règlement adopté à la lumière des conclusions d’une enquête officielle sur l’influence de la participation de hauts fonctionnaires des collectivités locales à des activités politiques sur leur devoir d’impartialité politique – constat de cas particuliers d’abus de pouvoir commis par certains fonctionnaires locaux et possibilité d’abus accrus compte tenu du caractère toujours plus marqué de la lutte politique dans la gestion des affaires locales – la Cour estime que le règlement répond à un besoin social impérieux dûment identifié : renforcer la tradition de neutralité politique des hauts fonctionnaires – répondre à ce besoin en adoptant un règlement restreignant la participation de hauts fonctionnaires à certaines formes d’activités politiques pouvant mettre en question leur obligation d’impartialité politique relève tout à fait de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur dans ce domaine. Selon la Cour, les restrictions imposées aux requérants ne sauraient être contestées pour défaut de proportionnalité – le règlement ne s’applique qu’à des catégories soigneusement définies de hauts fonctionnaires qui, comme les requérants, assument des fonctions à l’égard desquelles l’obligation de neutralité politique à l'égard des membres de la collectivité locale et du public est d’une importance primordiale – les restrictions ne concernent que le discours ou l’écrit politique à caractère partisan ou les activités au sein de partis politiques qui seraient de nature à établir aux yeux du public un lien entre ces fonctionnaires et le programme d’un parti politique déterminé – le récent réexamen par le gouvernement de la nécessité des restrictions a montré que leur maintien en vigueur continuait de se justifier. Conclusion : non-violation (six voix contre trois). II.   ARTICLE 11 DE LA CONVENTION Le raisonnement de la Cour justifiant sa conclusion d’absence de violation de l’article 10 vaut également pour appuyer un constat de non-violation de l’article 11 : les restrictions aux activités des requérants au sein de partis politiques sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et constituent une réponse proportionnée à un besoin impérieux. Conclusion : non-violation (six voix contre trois). III.   ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1 Le but du règlement est de garantir l’impartialité politique des fonctionnaires tels les requérants – but légitime aussi pour restreindre l’exercice par les requérants du droit de se présenter à des élections – absence d’atteinte à la substance même des droits garantis par cet article – par exemple, les restrictions ne s’appliquent qu’aussi longtemps que les requérants occupent des postes soumis à des restrictions sur le plan politique. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel