CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6848
- Date
- 10 juillet 1998
- Publication
- 10 juillet 1998
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (abus de procédure);Violation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 9;Non-lieu à examiner l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 14;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Grèce - 26695/95 Arrêt 10.7.1998 Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus des tribunaux d’enregistrer une association soupçonnée de porter atteinte à l’intégrité territoriale du pays: violation   [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions ) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A.   Non-épuisement des voies de recours internes Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 peut s’envisager aussi à la lumière des articles 9 et 10. Griefs des requérants relatifs aux articles 9, 10 et 14 de la Convention touchent aussi à la substance même de l’article 11 – invocation par les requérants des moyens d’effet équivalent au sens de la jurisprudence de la Cour. Griefs relatifs à l’article 6 § 1 se confondant avec ceux soulevés sous l’angle de l’article 11. Conclusion : rejet (unanimité). B.   Abus du droit de recours individuel Statuts de l’association litigieuse n’autorisant aucunement à conclure que celle-ci se prévaudrait de la Convention pour se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu’elle reconnaît. Conclusion : rejet (unanimité). II.   ARTICLE 11 DE LA CONVENTION A.   Existence d’une ingérence Ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association : refus des tribunaux grecs d’enregistrer l’association des requérants privant ceux-ci de toute possibilité de poursuivre collectivement ou individuellement les buts fixés dans les statuts et d’exercer ainsi ledit droit. B.   Justification de l’ingérence 1.   « Prévue par la loi » Articles 79 à 81 du code civil permettant aux tribunaux de rejeter la demande d’enregistrement d’une association lorsqu’ils constatent que la validité du statut de l’association est sujette à caution. 2.   But légitime Protection de la sécurité nationale et défense de l’ordre. 3.   « Nécessaire dans une société démocratique » Possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine de leur intérêt constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association – manière dont la législation nationale consacre cette liberté et application de celle-ci par les autorités dans la pratique, révélatrices de l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit. Buts de l’association mentionnés dans les statuts tendant exclusivement à la préservation et au développement de la culture populaire et des traditions de la région de Florina – parfaitement clairs et légitimes. Articles de presse litigieux relatant des faits dont certains n’avaient aucun rapport avec les requérants et procédant à des déductions qui relevaient de l’appréciation subjective de leurs auteurs – prise en considération par les juridictions de ces articles et du contentieux politique dominant les relations entre la Grèce et l’ex-République yougoslave de Macédoine pour conclure à la dangerosité des requérants et de leur association pour l’intégrité territoriale de la Grèce – affirmation se fondant sur une simple suspicion quant aux véritables intentions des fondateurs de l’association. Législation grecque n’institue pas un système de contrôle préventif pour l’établissement des associations à but non lucratif – article 105 du code civil permet aux tribunaux d’ordonner la dissolution de l’association si celle-ci poursuit après son enregistrement un but différent de celui fixé par les statuts. Refus d’enregistrer l’association disproportionné aux objectifs poursuivis. Conclusion : violation (unanimité). III.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Griefs se confondant en grande partie avec ceux soulevés au titre de l’article 11. Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité). IV.   ARTICLES 9, 10 ET 14 DE LA CONVENTION Plainte se rapportant aux mêmes faits que les doléances fondées sur l’article 11. Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité). V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Préjudice moral : suffisamment compensé par le constat de violation. B.   Frais et dépens : évaluation en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser aux requérants une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6848
Données disponibles
- Texte intégral