CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6868
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements;Violation de l'art. 3 du fait de l'absence d'une enquête effective;Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les conditions de transfèrements;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 6-3;Violation de P4-2;Violation de P1-3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie [GC] - 26772/95 Arrêt 6.4.2000 [GC] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Allégations de mauvais traitements en prison et efficacité de l’enquête: non-violations; violation Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Libération tardive après acquittement: violation Article 5-3 Durée de la détention provisoire Détention provisoire ayant duré 2 ans et 7 mois: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Contrôle exercé sur la correspondance d’un détenu: violation article 3 du Protocole n° 1 Vote Privation du droit de vote d'une personne suspectée d'appartenir à la mafia: violation article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de circulation Restrictions imposées sur la liberté de circulation d’une personne suspectée d’appartenir à la mafia: violation En fait – Le requérant fut arrêté en avril 1992 car on le soupçonnait d’appartenir à la mafia, sur la base de déclarations non corroborées d’un ancien mafieu ( pentito ), témoin indirect. Le requérant fut acquitté en novembre 1994, mais comme il ne fut ramené à la prison qu’après minuit, l’employé du bureau de matricule était absent et il ne put être élargi que le lendemain matin. Il prétend avoir fait l’objet de mauvais traitements pendant sa détention à la prison de Pianosa où, selon lui, les mauvais traitements des détenus (gifles, écrasement des testicules, coups, ainsi qu’insultes et mesures d’intimidation) étaient systématiques. A une audience qui s’est déroulée en octobre 1993, le requérant et d’autres détenus se plaignirent des mauvais traitements qu’ils auraient subis avant octobre 1992. Ce que confirma le rapport d’un juge. Toutefois les poursuites pénales furent suspendues car on ne put identifier les auteurs. Pendant sa détention, le requérant fut soumis à un régime de sécurité spéciale jusqu’en janvier 1995. En outre, sa correspondance fut censurée, en partie en application de décisions judiciaires et en partie sur décret du ministre de la Justice, mais à un moment donné sans aucune base. Après l’acquittement du requérant, des mesures de sûreté ordonnées pendant la détention furent appliquées pendant trois ans (couvre-feu de 20 heures à 6 heures, interdiction de quitter son domicile sans en informer les autorités de tutelle, obligation de se présenter toutes les semaines à la police, interdiction de fréquenter les bars ou les réunions publiques ou de s’associer avec des personnes ayant des antécédents judiciaires) et il fut assigné à résidence. Ses tentatives pour faire lever ces mesures furent vaines au motif que si les preuves étaient insuffisantes pour le condamner, il y en avait assez pour justifier des mesures de sûreté. Ces mesures privèrent aussi le requérant de son droit de vote. En janvier 1998, il perçut   64 millions de lires en réparation de sa détention «   injuste   ». En droit – Article 3: Le requérant n’a pas produit d’éléments de preuve concluants à l’appui de ses allégations de mauvais traitements et les seuls éléments matériels qu’il fasse valoir à cet égard (le contenu du registre médical de la prison et certains rapports précis) ne suffisent pas à combler cette lacune. Le requérant n’a pas non plus suggéré qu’on lui ait jamais refusé l’autorisation de voir un médecin et n’a cependant dénoncé les mauvais traitements qu’à une audience qui s’est tenue un an après les incidents les plus récents et il n’a fourni aucune explication à ce retard important. Les éléments dont la Cour dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer la conclusion que le requérant a été soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques et ce constat n’est pas remis en cause par le rapport du juge sur les conditions générales de vie à la prison de Pianosa. Conclusion : non-violation (neuf voix contre huit). Article 3: Les plaintes du requérant engendraient des soupçons plausibles qu’il avait pu subir des traitements discutables; il eût dès lors fallu une enquête officielle effective. Certaines investigations furent menées, mais la Cour n’est pas convaincue qu’elles aient été suffisamment approfondies et effectives pour remplir cette exigence. L’instruction fut lente et aucun effort ne fut fait pour permettre au requérant d’identifier les auteurs en les voyant en personne, bien qu’il eût déclaré être en mesure de les reconnaître. Dans ces conditions, il y a eu violation de l’article   3. Conclusion : violation (unanimité). Article 3: Quant au grief du requérant sur les conditions dans lesquelles il a été transféré de Pianosa à d’autres prisons, l’intéressé n’a pas fourni d’indications détaillées et les faits ne sont pas suffisamment établis pour que la Cour conclue à la violation de l’article   3. Conclusion: non-violation (unanimité). Article 5 § 3: L’octroi d’une réparation pour détention «   injuste   » n’implique pas que la détention n’était pas conforme aux exigences de l’article 5, et s’il est vrai que la durée de la détention a été prise en compte pour le calcul du montant de la réparation, il n’y a eu aucune reconnaissance, explicite ou implicite, de son caractère excessif. Le requérant peut donc toujours se prétendre victime. Sa détention a duré presque deux ans et sept mois (jusqu’à la date de l’acquittement, et non la date de la libération). Même si les déclarations de «   repentis   » représentent un instrument très important dans la lutte contre la mafia, le risque qu’une personne puisse être mise en accusation et arrêtée sur la base d’allégations non contrôlées ne doit pas être sous-estimé. Les déclarations de repentis doivent donc être corroborées et les témoignages indirects doivent être confirmés par des éléments objectifs, surtout quant il s’agit de proroger la détention, car de telles déclarations perdent nécessairement de leur pertinence au fil du temps. Le requérant ayant été acquitté faute d’autres preuves, il fallait des raisons convaincantes pour justifier sa longue détention. Les autres motifs invoqués par les tribunaux (risque de pression sur les témoins et d’altération des preuves, dangerosité du prévenu, complexité de l’affaire et nécessités de l’instruction) étaient, au moins au début, plausibles, mais les décisions se référaient à la globalité des détenus et ne révélaient aucune considération susceptible d’étayer le fondement des risques évoqués et n’établissaient pas que le requérant représentât un danger. Elles ne tenaient pas compte de ce que les accusations dirigées contre le requérant reposaient sur des éléments qui, au fil du temps, s’affaiblissaient au lieu de se renforcer. Les motifs n’étaient dès lors pas suffisants pour justifier le maintien en détention. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 1: Si un certain délai pour l’exécution d’une décision de mise en liberté est souvent inévitable, le retard dans la libération du requérant n’a été provoqué que partiellement par la nécessité d’accomplir les formalités administratives dû à l’absence de l’employé du bureau de matricule. Dans ces circonstances, le maintien en détention du requérant après son retour à la prison ne constituait pas un début d’exécution de l’ordre de libération et ne relevait d’aucun des alinéas de l’article 5 § 1. Conclusion : violation (unanimité). Article 8: Pour les périodes où la censure de la correspondance du requérant reposa sur la loi n°   354 de 1975, la Cour ne voit aucune raison de ne pas partager l’avis de la Commission européenne des Droits de l’Homme selon laquelle le contrôle de la correspondance n’était pas conforme à l’article 8, faute de clarté des dispositions pertinentes. Quant à la période où le contrôle se fondait sur l’arrêté du ministre de la Justice pris en application des dispositions relatives au régime spécial, la Cour constitutionnelle ayant dit que le ministre n’était pas compétent pour prendre des mesures concernant la correspondance des détenus, l’ingérence n’était pas prévue par la loi. Enfin, pour une période précise, ce contrôle était dépourvu de toute base légale. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 3: A la lumière de la conclusion qui précède, ce grief est absorbé par le précédent. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 2 du Protocole n° 4: Le requérant a subi des restrictions très lourdes à sa liberté de circulation, qui s’analysent à n’en pas douter en une ingérence dans ses droits garantis par cette disposition. Ces mesures étaient prévues par la loi et poursuivaient des buts légitimes, à savoir le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Or, si des éléments concrets recueillis au cours du procès, bien qu’insuffisants pour parvenir à une condamnation, peuvent néanmoins justifier des craintes raisonnables que l’individu concerné puisse à l’avenir commettre des infractions pénales, les motifs invoqués pour refuser de révoquer cette mesure après l’acquittement ne permet pas de conclure que les restrictions étaient justifiées. Elles ne pouvaient donc être considérées comme nécessaires. Conclusion : violation (unanimité). Article 3 du Protocole n° 1: La Cour ne saurait douter que la suspension temporaire du droit de vote d’une personne sur qui pèsent des indices d’appartenance à la mafia poursuit un but légitime. Elle ne partage toutefois pas l’opinion du Gouvernement selon laquelle les graves indices de la culpabilité du requérant n’avaient pas été démentis au cours du procès. Au moment de la radiation du requérant des listes électorales, il n’existait aucun élément concret permettant de le soupçonner d’appartenir à la mafia, et la mesure ne peut être considérée comme proportionnée. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour ne constate aucun lien de causalité entre les violations et les sommes réclamées pour préjudice matériel. Compte tenu de la réparation que le requérant a déjà perçue pour sa détention provisoire, elle lui alloue 75 millions de lires pour préjudice moral. Elle lui octroie aussi un certain montant pour frais.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6868
Données disponibles
- Texte intégral