CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6874
- Date
- 4 avril 2000
- Publication
- 4 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Pologne - 26629/95 Arrêt 4.4.2000 [Section II] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Détention dans une unité de dégrisement: violation En fait : Le requérant, un retraité malvoyant, fut appréhendé par la police dans un bureau de poste alors qu’il se plaignait que ses boîtes postales avaient été ouvertes et vidées. La police l’emmena dans une unité de dégrisement où on le garda pendant six heures et trente minutes avant de le libérer. Un formulaire complété par le personnel de l’unité et signé par un médecin indiquait que l’intéressé se trouvait dans un état d’ébriété modéré au moment de son admission. Le requérant demanda au procureur d’engager des poursuites contre les policiers qu’il accusait de lui avoir infligé des mauvais traitements et contre le personnel de l’unité. On ouvrit une enquête qui fut finalement abandonnée. L’intéressé intenta également une action en dommages-intérêts, dans laquelle il prétendit en outre que ses effets personnels lui avaient été volés. Il fut débouté au motif que son arrestation était justifiée et son appel fut rejeté. En droit : Article 5 § 1 (e) – La détention du requérant s’analyse en une privation de liberté et le seul motif invoqué par le Gouvernement est «   la détention régulière d’un (…) alcoolique   ». Pour interpréter ce terme, la Cour se réfère à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Dans l’usage commun, le terme «   alcoolique   » dénote une personne dépendante de l’alcool, mais il existe un lien avec les autres catégories de personnes visées à l’alinéa e), à savoir qu’elles peuvent être privées de leur liberté pour être soumises à un traitement médical ou en raison de considérations dictées par la politique sociale, ou à la fois pour des motifs médicaux et sociaux; il est légitime de conclure que si la Convention permet d’abord de priver de leur liberté ces personnes ce n’est pas pour le seul motif qu’il faut les considérer comme dangereuses pour la sécurité publique, mais aussi parce que leur propre intérêt peut nécessiter leur internement. Cette ratio legis indique que la détention d’un «   alcoolique   » qu’autorise cette disposition ne vise pas seulement un alcoolique dans le sens restreint d’une personne dans un état clinique d’alcoolisme, mais aussi les personnes dont le comportement sous l’influence de l’alcool représente une menace pour l’ordre public ou pour elles-mêmes, qu’un diagnostic d’alcoolisme ait ou non été posé. Il n’en résulte pas que la détention d’un individu est autorisée simplement en raison de sa consommation d’alcool, mais rien n’indique que l’article 5 § 1 (e) ne permet pas de détenir un individu qui abuse d’alcool afin de restreindre les effets néfastes pour lui-même et la société. Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires , qui font référence à l’«   alcoolisme   ». La détention du requérant relève donc du champ d’application de cette disposition. Sur le point de savoir si cette détention était «   régulière   » et dépourvue d’arbitraire, nul ne conteste qu’elle a été ordonnée selon les voies légales et qu’elle avait donc une base légale en doit polonais. Toutefois, la Cour doute fort que l’on puisse affirmer que le requérant a manifesté un comportement de nature à constituer une menace pour le public ou pour lui-même, et ses doutes se trouvent renforcés par l’incident plutôt insignifiant qui a motivé la détention et par le fait que l’intéressé était presque aveugle. Les autorités ne semblent pas avoir envisagé les mesures moins rigoureuses que la loi permet d’appliquer aux personnes en état d’ébriété et qui ne nécessitent pas une privation de liberté. Ces mesures n’ayant pas été considérées, la détention du requérant ne saurait passer pour «   régulière   ». Conclusion: violation (6 voix contre 1). Article 41 – La Cour rejette la demande du requérant pour préjudice matériel, celui-ci n’ayant pas réclamé ses biens aux autorités internes. Elle lui octroie 8   000   zlotys pour préjudice moral ainsi qu’une indemnité au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6874
Données disponibles
- Texte intégral